Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 840 F-D
Recours n° E 16-60.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marie X..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique traduction en langues germanique et scandinave ; que, par délibération du 16 novembre 2016, notifiée par courrier du 1er décembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 14 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrite en constatant qu'elle avait atteint la limite d'âge ;
Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son recours, le bonheur que génère pour elle l'activité intellectuelle de traductrice qu'elle mène avec sérieux et exigence personnelle, son désir de travailler encore, les savoirs qu'elle a développés en ce domaine du fait de ses études, de recherches linguistiques et juridiques, et son savoir-faire, qu'elle regretterait de voir gâcher par un arrêt de son activité, ainsi que son état de santé et ses capacités en général ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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