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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-45.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.370

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quarante-trois autres salariés de la société Ugine et Alz France travaillant sur le site de Gueugnon ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société soit condamnée à leur restituer des jours de congés payés non pris, des jours fériés non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L. 3133-1 du code du travail ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces articles que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif ; qu'ainsi, ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés ; Attendu, d'autre part, que pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des cinquante-deux jours de repos hebdomadaire et de onze jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 devenu L. 3133-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande des salariés de restitution des jours de congés non pris, l'arrêt retient que les jours fériés autres que le premier mai doivent être considérés comme jours ouvrables sauf s'ils sont habituellement chômés dans l'entreprise ; que la société procède à un calcul des congés payés en jours ouvrés selon un système d'équivalence aboutissant à partir de la base légale de trente jours ouvrables à un nombre de jours ouvrés variant de vingt et un jours à vingt-quatre jours et vingt-cinq jours selon que les salariés travaillent en régime continu, ou discontinu, partant du constat que le rythme de travail des salariés postés (cycle de dix semaines avec alternance de jours de repos) comportait globalement sur le cycle ou sur l'année un nombre de jours ouvrés inférieur à celui des salariés non postés, excluant une conversion sur la base de cinq jours ouvrés pour six jours ouvrables, laquelle correspond à une semaine de travail de cinq jours ; qu'un salarié à temps partiel à 50 % aura droit comme le salarié à temps plein à trente jours ouvrables correspondant à cinq semaines mais la conversion en jours ouvrés aboutira à vingt-cinq jours ouvrés s'il travaille cinq demi-journées par semaine, du lundi au vendredi, mais à quinze jours ouvrés seulement s'il ne travaille que trois jours par semaine, le principe selon lequel les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein ne concernant que l'acquisition des droits à congés en jours ouvrables et étant sans incidence sur la conversion jours ouvrables/jours ouvrés, laquelle doit s'opérer en fonction du rythme de travail propre à chaque salarié et du nombre de jours effectivement travaillés par lui par rapport au nombre de jours ouvrables de la période de référence en cause ; qu'ainsi les salariés travaillant en régime continu en 3 x 8 - 5 équipes travaillent 4,2 jours par semaine, soit 218,4 jours annuellement, et ont donc droit à vingt et un jours ouvrés ; que ceux qui travaillent en discontinu en 3 x 8 - 4 équipes travaillent 237 jours par an et ont droit à 22,79 jours de congés arrondis à vingt-quatre jours par l'employeur ; que pour les premiers, la prise de dix-huit jours ouvrés d'affilée leur procure l'équivalent de quatre semaines de congés ou vingt-quatre jours ouvrables et qu'en posant les trois jours ouvrés restant (21-18) avant ou après une période de repos de quatre jours, ils peuvent bénéficier d'une cinquième semaine de repos complet de sept jours, dont six jours ouvrables ; que pour les seconds, la prise de dix-neuf jours ouvrés d'affilée leur garantit un repos de quatre semaines d'affilée ou vingt-quatre jours ouvrables, la prise des cinq jours restant (24-19) leur permet de bénéficier d'une cinquième semaine de sept jours de repos d'affilée dans tous les cas de figure, qu'ils soient posés avant ou après une période de repos de deux jours ou trois jours ; qu'il n'apparaît donc pas que le calcul en jours ouvrés leur soit défavorable ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariés ne pouvaient bénéficier de trente jours ouvrables de congés payés qu'à la condition d'inclure dans les congés payés des jours de repos compensateurs résultant de l'organisation du travail en continu par cycles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande des salariés était fondée sur l'attribution distributive des avantages nés de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, prenant en compte les taux de l'engagement unilatéral et l'assiette de la convention collective ; que la comparaison des deux avantages devait se faire globalement et qu'il apparaissait alors que l'avantage issu de l'engagement unilatéral était plus favorable pour les salariés que celui résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les conclusions des salariés, la question qui lui était soumise n'était pas celle d'une application distributive de l'engagement unilatéral de l'employeur et des conventions collectives ou celle d'un cumul d'avantages ayant le même objet, mais bien celle d'un calcul d'un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il convenait d'articuler entre eux, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés relatives à la restitution de jours de congés payés manquants et au paiement d'un rappel de salaire à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du rappel de paiement de prime d'ancienneté ; Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Mâcon du 3 octobre 2000 en ce qu'il ont ordonné le paiement aux salariés par la société Ugine et Alz France d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; Renvoie devant la cour d'appel de Lyon mais uniquement pour qu'elle statue sur le chef de la restitution des jours de congés payés manquants ; Condamne la société Ugine et Alz France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugine et Alz France à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz