Texte intégral
N° RG 21/02959 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2WX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 novembre 2005, M. [L] [O] [V] (le salarié) a été engagé en qualité de maçon par la société Colas Île-de-France Normandie (la société).
Par courrier daté du 19 janvier 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement en formation de départage du 18 juin 2021, a :
- constaté la péremption d'instance,
- condamné le salarié aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 19 juillet 2021, le salarié a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 13 avril 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes :
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 280 euros à titre d'indemnité au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail,
3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens,
- dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande.
Par conclusions remises le 22 décembre 2021, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail et respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
en tout état de cause,
- débouter le salarié de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
L'article 8 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, de sorte que l'instance prud'homale est soumise au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
Les premiers juges ont considéré qu'entre les dernières conclusions déposées le 28 mai 2018 par la défenderesse et celles du demandeur 24 juin 2020 (notifiées le 1er juillet 2020) aux fins, notamment, de rétablissement de l'affaire, un délai de plus de deux ans s'était écoulé, de sorte que l'instance était périmée.
Le salarié conteste cette analyse, partagée néanmoins par la société, et considère que le point de départ du délai de péremption est la décision de radiation du 27 août 2018, laquelle ne met expressément aucune diligence précise à la charge des parties, et que par conséquent, le délai de péremption n'est pas acquis, puisqu'il a adressé des conclusions le 24 juin 2020.
Il est constant que constitue une diligence interruptive du délai de péremption toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Aussi, à compter de la saisine de la juridiction, chaque nouvelle diligence des parties interrompt le délai de péremption, lequel repart pour un nouveau délai de deux ans.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les dernières conclusions prises avant la décision de radiation du 27 août 2018, ont été celles déposées par la société pour l'audience du 28 mai 2018, laquelle date constitue le point de départ du délai de péremption faute du moindre élément permettant de déterminer la date de dépôt de celles-ci et les suivantes l'ont été le 24 juin 2020 par le salarié.
Or, il est constant que la décision de radiation du rôle intervenue pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption et ce, peu important qu'elle ait ou non mis à la charge des parties une diligence précise.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit de ces constatations qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre les diligences des parties ci-dessus rappelées sans qu'il soit valablement interrompu, de sorte que l'instance était périmée.
La décision déférée est confirmée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît équitable d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment