Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNK
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. AMENAGEMENTS - DISTRIBUTIONS - REHABILITATIONS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 796 653, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDERESSE
et
GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MDS ART ET HABITAT
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 31 mai 2024, la société Aménagements - Distributions - Réhabilitations, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [E] en vertu de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 rendue à la requête de la société LDF71, maître d’un ouvrage affectés de désordres, doivent être déclarées communes et opposables à l’assureur du sous-traitant auquel elle a confié les travaux litigieux, a fait assigner à cette fin la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne (sigle Groupama Rhône Alpes Auvergne) en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MDS Art & Habitat, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 septembre 2024, la société Aménagements - Distributions - Réhabilitations, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représentée par son avocat, Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, estimant que les réserves la concernant ont toutes été levées, que les désordres décrits dans un constat du 6 septembre 2022 n’intéressent pas les travaux de son assurée et que les simples défauts de finition susceptibles d’être imputés à la société MDS Art & Habitat ne peuvent relever de la garantie décennale, a demandé en réponse au juge des référés de prononcer à titre principal sa mise hors de cause et, en toutes hypothèses, de condamner la société Aménagements - Distributions - Réhabilitations aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier l’avis émis par l’expert (M. [E]) initialement désigné par ordonnance datée du 17 octobre 2023 selon lequel, suite à la première réunion qu’il a organisée, il lui paraît nécessaire que soit appelée dans la cause l’assureur de la société MDS Art & Habitat, caractérisent le motif légitime justifiant que les opérations d’expertise se poursuivent désormais en présence de la personne ainsi désignée, étant observé que la demande de mise hors de cause de Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peut être acceptée sur la simple affirmation de l’absence supposée de gravité suffisante des désordres susceptible d’engager la garantie décennale, s’agissant de faits que la mesure d'instruction ordonnée a précisément, entre autres, pour objet d'établir.
Les dépens du présent référé seront laissés, au moins à titre provisoire, à la charge de la demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation au profit de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 17 octobre 2023 ayant désigné M. [E] en qualité d’expert (RG référés 23/00400) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [E] se poursuivront désormais en présence de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, ainsi que de ses conseils ou ces personnes dûment appelées ;
Déboute Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, de toutes ses demandes ;
Condamne la société Aménagements - Distributions - Réhabilitations aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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