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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2025. 2403245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2403245

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée de huit mois par la préfète de la Haute-Marne, demande au tribunal de l'autoriser à conduire sous réserve de l'installation sur son véhicule d'un éthylotest antidémarrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La préfète de la Haute-Marne a, par un arrêté du 12 novembre 2024, suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois. Par sa requête, M. B sollicite du tribunal l'autorisation de conduire sous réserve de la pose d'un éthylotest antidémarrage sur son véhicule. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des conclusions présentées par M. B. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025. La président de la 2ème chambre, O. NIZET

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