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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-44.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.089

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société d'économie mixte BCEOM, société anonyme, dont le siège est Place des Frères Montgolfier, 78286 Guyancourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société d'économie mixte BCEOM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1990 par la société d'économie mixte BCEOM en qualité d'expert en approvisionnement, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans des conclusions d'appel circonstanciées, étayées par de nombreux témoignages, qu'il avait exercé ses fonctions avec efficacité, honnêté et intégrité, que, dès lors, en n'expliquant pas en quoi ces nombreux témoignages de satisfaction à l'égard de M. X... n'étaient pas de nature à atténuer le reproche lié aux difficultés relationnelles qu'il avait pu connaître avec certaines personnes, et à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, l'insuffisance de ses résultats n'ayant pu être établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'une retenue effectuée sur son solde de tout compte au titre d'une assurance-vie alors que, selon le moyen, le salarié licencié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction de son préjudice; que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir pour sanctionner l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., doit lui permettre de réclamer l'indemnisation de son entier préjudice, y compris la part de celui-ci liée à la retenue indûment effectuée sur son solde de tout compte au titre d'une assurance-vie; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 61 794 francs l'indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes avait fixé à la somme de 82 853 francs l'indemnité de préavis et de congés payés dûe à M. X...; que pour fixer à la somme de 61 794 francs ladite indemnité de préavis de trois mois, la cour d'appel s'est référée à "la moyenne des trois derniers mois de salaires fixée par le jugement déféré"; qu'en l'absence, dans le jugement, d'une telle évaluation, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 11 juin 1993, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 20 598 francs, que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de la part de loyers réglée par lui mais non remboursée par l'employeur alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 8 du contrat de travail signé entre les parties, il est stipulé que "le logement est assuré gratuitement à l'agent et à sa famille lorsqu'elle aura été autorisée à la rejoindre"; que M. X... faisait valoir que la société BCEOM lui devait encore, au titre du remboursement des loyers par lui acquittés pour loger sa famille à Libreville la somme de 8 423,20 francs ; qu'en décidant, pour écarter cette demande, que la société BCEOM avait remboursé en francs CFA le loyer afférent à l'occupation d'un logement de fonction, ce dont il ne résultait pas que ce remboursement avait couvert le montant du loyer effectivement payé par le salarié, la cour d'appel a méconnu de contrat susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à effectuer la régularisation de ses déclarations de salaires auprès de la Caisse des cadres et à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de cette non-déclaration, la cour d'appel a énoncé que les indemnités de qualité de vie, à caractère uniquement indemnitaire, avaient été légitimement exclues par l'employeur de l'assiette des cotisations de retraite ; Qu'en statuant ainsi, sans autre précision, alors qu'aux termes du contrat de travail liant les parties l'indemnité de qualité de vie était incluse dans les éléments du salaire de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à effectuer la régularisation de ses déclarations de salaires et à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la non-déclaration, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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