Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Worldwine Vineyards, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Worldwine Vineyards, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Var, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a adressé le 12 décembre 1997 à la société Worldwine Vineyards (WV) un appel de cotisations afférentes au troisième trimestre de la même année et exigibles au 22 décembre ; que la société a payé ces cotisations le 28 janvier 1998 seulement ; que la Caisse lui a adressé le 22 novembre 1998 une contrainte pour paiement d'une somme de 5 712 francs à titre de majorations de retard ; que la société a formé une opposition dont elle a été déboutée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan, 27 octobre 1999) ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si, aux termes de la lettre du 28 janvier 1998, la société Worldwine Vineyards reconnaissait ne pas avoir réglé dès réception l'appel de cotisations afférent au troisième trimestre 1997, elle n'en précisait pas moins que l'appel de cotisations litigieuses n'avait pu être obtenu, du fait d'un problème d'intendance imputable à la CMSA, que sur réclamation de sa part, comme d'une manière générale pour tous les appels de cotisations ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'appel de cotisations émis le 12 décembre 1997, fixant une date limite de paiement au 22 décembre suivant, n'était pas lui-même parvenu avec retard à la société Worldwine Vineyards qui mettait en évidence le fait qu'elle avait été contrainte de le réclamer, de telle sorte qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de respecter le délai de paiement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143-1, 1er du Code rural ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que dans sa lettre du 28 janvier 1998, jointe à son chèque de paiement des cotisations qui auraient dû être réglées le 22 décembre 1997, la société avait reconnu la tardiveté de ce paiement postérieur à la date limite fixée par la Caisse ;
qu'il a pu décider, sans avoir à suivre la société dans le détail de son argumentation, que les majorations de retard étaient dues ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Worldwine Vineyards aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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