Section du Contentieux, 04 juin 2024. 494004
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494004
Date de décision :
4 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'agence France Travail de Chelles a refusé de rectifier une erreur de calcul concernant ses droits à l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, d'enjoindre à France Travail de lui rembourser le manque à percevoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5-1 et R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () " Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. La requête de M. A est relative à un litige qui concerne le calcul de ses droits à l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. A de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 4 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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