Cour de cassation, 09 septembre 2008. 07-17.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.251
Date de décision :
9 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des travaux de l'expert judiciaire qu'à la date du 19 janvier 2005, les époux X... et M. X... seul restaient respectivement débiteurs de diverses sommes au titre des charges du copropriété, appel du 1er trimestre 2005 inclus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, et a retenu qu'ils devaient être condamnés à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires du 129/135 rue d'Alésia, a légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient contesté le jugement alors que l'expertise avait déclaré régulier l'ensemble des comptes du syndicat, qu'ils contestaient systématiquement les comptes et qu'ils ne réglaient leurs charges qu'à l'issue de procédures judiciaires qu'ils contestaient également même lorsqu'elles étaient définitives et non susceptibles de recours, et que le caractère abusif de l'appel avait été démontré par le rapport d'expertise lui-même, les époux X... ne parvenant pas à prouver la moindre erreur commise par le syndicat pour la période prise en compte par le jugement, la cour d'appel a pu condamner ces copropriétaires à des dommages-intérêts et à une amende civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires 129/135 rue d'Alésia la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
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