Texte intégral
DÉFÉRÉ
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°357
N° RG 23/04439 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6U5
M. [D] [E] [Y]
C/
S.A.R.L. AMBIANCE AGENCEMENT
Sur déféré : confirmation de l'OCME N°105 du 03/07/2023 ayant prononcé la caducité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEUR au déféré - APPELANT :
Monsieur [D] [E] [Y]
né le 11 Août 1976 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Avocat au Barreau de VANNES
DÉFENDERESSE au déféré - INTIMÉE :
La S.A.R.L. AMBIANCE AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
.../...
DE LA CAUSE :
La SELARL de Mandataires Judiciaires CLEOVAL prise en la personne de Maître [L] [K] ès-qualités de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE
L'Association UNEDIC, Délégation régionale AGS CENTRE OUEST - CGEA de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] [Y], plaquiste, a collaboré avec la société Ambiance Agencement du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé, puis, après une rupture conventionnelle de ce contrat, en qualité d'auto-entrepreneur.
Par jugements des 5 octobre 2016 et 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ambiance Agencement puis arrêté un plan de redressement par continuation, M. [H] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 24 mai 2017, M. [E] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Vannes afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Ambiance Agencement pour la période de janvier 2012 à septembre 2015, l'association Centre de gestion et d'étude des AGS (le CGEA) étant intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que l'instance introduite par M. [E] [Y] à l'encontre de la société Ambiance Agencement est périmée depuis le 18 mai 2020,
dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que M. [E] [Y] supportera les entiers dépens.
M. [E] [Y] a relevé appel de cette décision le 14 octobre 2022, en intimant la société Ambiance Agencement, le CGEA et Mme [L] [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ayant succédé, au cours de la procédure de première instance, à M. [H].
Il a remis ses conclusions d'appel au greffe le 16 janvier 2023 et les a notifiées aux avocats constitués de la société Ambiance Agencement et du CGEA.
Faisant valoir que l'appelant n'avait en revanche pas signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions au commissaire au plan, la société Ambiance Agencement a, par conclusions d'incident du 13 avril 2013, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Constatant en effet que l'appelant n'avait pas signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions au commissaire au plan défaillant dans le délai des articles 902 et 911 dans une affaire portant sur une matière indivisible, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 juillet 2023 :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
condamné M. [E] [Y] à verser à la société Ambiance Agencement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] [Y] aux dépens.
Soutenant que les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire et arrêtant le plan ne figuraient plus au registre du commerce et des sociétés et qu'il devait en être déduit qu'il aurait été mis fin au plan et à la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, de sorte qu'une éventuelle poursuite de ce plan lui serait inopposable, et qu'en toute hypothèse la matière ne serait pas indivisible, M. [E] [Y] a, par requête du 16 juillet 2023, déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
'la' condamner à payer à M. [E] [Y] la somme de '1 000" au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Faisant valoir que l'appelant ne pouvait ignorer l'existence d'un plan de redressement et la nomination d'un commissaire à son exécution puisque Mme [K] était partie représentée à la procédure de première instance, qu'en toute hypothèse le jugement arrêtant le plan a été publié au BODACC le 15 mars 2018 avec mention de sa durée de 10 ans, et qu'il est de jurisprudence constante que la matière est indivisible, la société Ambiance Agencement conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite en outre la condamnation de M. [E] [Y] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré, ainsi qu'aux dépens de celle-ci.
L'association UNEDIC-délégation du CGEA de [Localité 4] demande quant à elle à la cour de :
confirmer la décision déférée,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens,
en toute hypothèse, débouter M. [E] [Y] de ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
statuer comme de droit sur les dépens.
La SELAS Cleoval, ès qualités de commissaire au plan de la société Ambiance Agencement en la personne de Mme [K], n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à la requête en déféré de M. [E] [Y] et aux dernières conclusions déposées pour la société Ambiance Agencement le 16 octobre 2023 et pour le CGEA le 11 octobre 2023.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
En l'occurrence, l'action en paiement d'une créance salariale a bien été introduite le 24 mai 2017, postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective et antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Vannes du 7 mars 2018 arrêtant le plan de redressement judiciaire par continuation de la société Ambiance Agencement, et Mme [K], ayant succédé à M. [H], mandataire judiciaire puis de commissaire au plan, était au demeurant bien partie à cette procédure qu'elle a poursuivie après le jugement du 7 mars 2018.
M. [E] [Y], qui l'a intimée devant la cour et a conclu contre cette dernière en sollicitant en cause d'appel la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Ambiance Agencement et la condamnation des 'organes de la procédure' à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, à établir ses bulletins de salaires et à l'indemniser de ses frais irrépétibles, ne saurait sérieusement prétendre que cette procédure collective lui serait inopposable car inconnue, les jugements d'ouverture du redressement judiciaire et arrêtant un plan de continuation d'une durée de 10 ans ayant été de surcroît publiés au BODACC les 13 octobre 2016 et 15 mars 2018.
Il ne peut davantage soutenir, après avoir pourtant demandé la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Ambiance Agencement et la condamnation des organes de sa procédure collective, que sa créance, faisant l'objet de contestations non définitivement tranchées, ne serait pas 'intégrée' dans le plan, de telle sorte que l'absence à la cause du commissaire au plan serait inopérante, alors que la procédure d'admission de la créance au passif de la société Ambiance Agencement continuait à suivre son cours.
À cet égard, il est de principe qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances que le créancier, le débiteur et le mandataire, ou le commissaire au plan qui lui succède, doivent tous être parties à la procédure.
Ce lien d'indivisibilité impose dès lors au créancier, lorsqu'il relève appel contre la décision statuant sur une créance invoquée à l'encontre d'un débiteur en redressement judiciaire puis en exécution de son plan de redressement par continuation, d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le commissaire au plan, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que, M. [E] [Y] n'ayant pas signifié ses conclusions d'appel à Mme [K], partie défaillante intimée ès qualités de commissaire au plan, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, et la matière étant indivisible, la déclaration d'appel était caduque à l'égard de l'ensemble des parties.
L'ordonnance du 3 juillet 2023 sera donc confirmée en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Ambiance Agencement l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [E] [Y] à payer à la société Ambiance Agencement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [E] [Y] aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT F. ADAM
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