Texte intégral
SAS STEF TRANSPORT [Localité 2]
C/
L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6RH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciare de Dijon - RG : 20/598
APPELANTE :
SAS STEF TRANSPORT [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Jérôme LEPEE, membre de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE- CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
INTIMÉ :
L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représenté par le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Jean DI FRANCESCO, membre de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Stef Transport [Localité 2] est une filiale du groupe Stef SA ayant pour activité le transport et la logistique du froid.
Sur son site de stockage et de logistique de [Localité 3] (21), la société Stef Transport [Localité 2] produit de l'air réfrigéré qu'elle distribue dans différents locaux de son site.
Estimant que cette activité nécessitant une importante consommation d'électricité relevait du champ d'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes lequel prévoyait en son article 8.C.a, dans sa version applicable au litige, un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale (TICFE), également appelée contribution au service public de l'électricité (CSPE), pour les personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives, la société Stef Transport [Localité 2] a transmis le 3 février 2016 à son fournisseur d'électricité, la société EDF, l'attestation justifiant du bénéfice d'un tarif réduit pour l'année 2016, conformément aux exigences du paragraphe 7 de l'article précité.
Elle a ainsi demandé à son fournisseur d'électricité d'appliquer les tarifs réduits pour 75 % de sa consommation électrique totale, correspondant à la part d'électricité utilisée pour son activité de production et de distribution d'air réfrigéré.
Le taux réduit a été sollicité au titre de celui accordé aux installations industrielles électro-intensives dont la consommation intensive est inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée.
Le fournisseur d'électricité a appliqué un taux réduit de 7,5 euros le mégawattheure alors que le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité est en application des dispositions de l'article 266 quinqies C du code des douanes de 22,50 euros le mégawattheure.
Le 18 janvier 2017, elle a transmis l'attestation selon les mêmes formes justifiant de l'application d'un tarif réduit pour l'année 2017.
Le 21avril 2017 à la suite de l'échange de différents courriels avec le contrôleur de gestion Immostef, la responsable du pôle dédouanement / produits énergétiques de l'administration des douanes de [Localité 2] a rappelé que pour bénéficier du taux réduit de TICFE, l'installation devait relever de la section B, C, D ou E de la nomenclature d'activité française (NAF). Elle a indiqué qu'elle retenait le code 35302 relevant de la section C pour les installations industrielles de production de froid de la société Stef Transport [Localité 2] bien que cette entreprise soit enregistrée sous un autre code (H) pour son activité de transport. Elle en a conclu que cette société pouvait bénéficier du régime des tarifs réduits de CSPE pour son site de [Localité 3].
Le 11 décembre 2018, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a avisé la société Stef Transport [Localité 2] qu'elle procédait à un contrôle approfondi de l'éligibilité de son établissement de [Localité 3] (Zone d'activité la Boulouze) au bénéfice du taux réduit sur la TICFE. Elle a sollicité la communication des factures d'approvisionnement en électricité portant sur les consommations du site du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que le descriptif du procédé industriel de l'installation et le code activité APE de cette installation.
Dans le cadre de ce contrôle, la société Stef transport [Localité 2] a précisé exercer sur son site une activité « de production et de distribution d'air réfrigéré » (activité comprise dans la sous-classe 35 30Z de la section D) et une activité de « transformation et conservation de fruits » (activité comprise dans la sous-classe 1039B de la section C). Cette activité n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration des douanes précédemment.
Le contrôleur de gestion immobilière de la société Stef a indiqué le 19 décembre 2018 qu'à la suite du décret du 21 septembre 2018 recentrant l'application des taux réduits de la TICFE sur l'activité principale de l'entreprise, il a demandé à son fournisseur EDF de stopper l'application du taux réduit à compter du 24 septembre 2018.
Aux termes de son avis du 21 février 2019, l'administration des douanes a mentionné que la réglementation n'avait pas eté respectée. Le service a en effet indiqué avoir constaté que :
- la société Stef Transport [Localité 2], dans son établissement sis [Adresse 4] [Localité 3], exerce dans les faits une activité de stockage et d'entreposage frigorifique (code NAF 5210A),
- les notes explicatives de la sous-classe 52.10 A « Entreposage et stockage frigorifique » précisent que « Cette sous-classe comprend l'exploitation pour compte de tiers d'installations d'entreposage frigorifique ou de lieux de stockage réfrigéré, y compris à caractère industriel ou agricole. Cette sous-classe comprend ainsi la congélation par air forcé »,
- les activités de congélation de cassis et de framboises exercées par Stef Transport [Localité 2] dans le cadre de l'activité globale de transport et de stockage frigorifique, ont vocation à être mises en oeuvre au moyen des installations frigorifiques précitées, lesquelles relèvent de la section H de la NAF, et non de la section C,
- l'activité de Stef Transport [Localité 2] à [Localité 3] est bien du stockage/transport frigorifique de produits alimentaires,
- la production de froid est inhérente et indissociable de l'activité de stockage/transport frigorifique constituant une prestation globale et ne peut pas être considérée comme une activité distincte,
- cette activité relève de la section H « transport et entreposage » de l'annexe au décret n°2007 1888 du 26 décembre 2007. Elle ne relève donc pas des sections B, C, D ou E, qui la rendrait éligible au bénéfice d'un taux réduit.
Le 29 mai 2019, l'administration des douanes a procédé à la rédaction d'un procès-verbal de constat et le 20 juin 2019, elle a transmis à la société Stef Transport [Localité 2] un avis de mise en recouvrement n°0862/2019/DNA21 d'un montant de 98 984 euros.
La société a contesté cet avis de recouvrement et en l'absence de réponse de l'administration des douanes a, par acte du 2 mars 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la direction générale des douanes de [Localité 2], prise en la personne de son directeur général.
Elle demandait au tribunal judiciaire, au visa des articles 515 et 700 du code de procédure civile, et 266 quinquies C du code des douanes, du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 et de la circulaire du 11 mai 2016, de :
- constater qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives,
- prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n°0862/2019/DNA21 du 20 juin 2019 d'un montant de 98 984 euros et de la décision implicite de rejet du 9 janvier 2020,
- annuler l'avis de mise en recouvrement n°0862/2019/DNA21 du 20 juin 2019 d'un montant de 98 984 euros et la décision implicite de rejet du 9 janvier 2020,
- la décharger du paiement de la somme de 98 984 euros,
- condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamner l'Etat au paiement des entiers depens.
L'administration des douanes et des droits indirects concluait au débouté des prétentions de Ia SAS Stef Transport [Localité 2] et réclamait une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa de l'article 266 quinquies C du code des douanes et de l'article 3 du décret n°2016-566 du 6 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 :
- débouté la SAS Stef Transport [Localité 2] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SAS Stef Transport [Localité 2] aux dépens, et à payer à la direction générale des douanes et droits indirects de Bourgogne, représentée par le directeur régional des douanes, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'administration des douanes du surplus de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Pour retenir que la SAS Stef Transport [Localité 2] ne pouvait prétendre au bénéfice des tarifs réduits de la CSPE prévus à l'article 266 quinquies C a du code des douanes, le tribunal a notamment considéré que :
- d'une part, la production d'air réfrigéré n'était pas destinée à des tiers et n'était qu'un élément du process de stockage ou de transport frigorifique,
- d'autre part la société ne justifiait pas exercer une activité même secondaire au sens du décret du 26 décembre 2007 lui permettant de bénéficier du taux réduit de CSPE.
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022, la société Stef Transport [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la société Stef Transport [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile, de l'article 266 quinquies C du codes des douanes, des décrets n°2010-1725 du 30 décembre 2010, n°2007-1888 du 26 décembre 2007 et n°2018-802 du 21 septembre 2018, de la circulaire du 11 mai 2016, des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence administrative, notamment l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017, de :
- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- annuler et à défaut infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et à payer à l'administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicables aux installations industrielles électro-intensives,
- prononcer l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement n°862/2019/DNA21 d'un montant de 98 984 euros du 20 juin 2019 et de la décision implicite de rejet du 9 janvier 2020,
- annuler cet avis de mise en recouvrement et cette décision,
- la décharger du paiement de la somme de 98 984 euros,
- rejeter comme irrecevable et en tout cas non fondée toute prétention contraire ,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, la direction générale des douanes et droits indirects, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Stef Transport [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société Stef Transport [Localité 2] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Stef Transport [Localité 2] n'invoque aucun moyen de nature à entrainer l'annulation du jugement. Le grief invoqué par cette dernière tiré du caractère prétendûment erroné en fait et en droit de la motivation du jugement ne peut justifier le cas échéant que sa réformation mais non son annulation.
Sur l'éligibilité au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au titre de l'exploitation d'installations industrielles électro-intensives
- Les dispositions légales et réglementaires applicables
Dans ses versions en vigueur tant en 2016 qu'en 2017, applicables au litige, l'article 266 quinquies C du code des douanes dispose que :
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
(...)
8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
(...)
C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été dû en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
( ...)
Selon l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, tel que modifié par l'article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016, Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle »une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »
La cour précise que différentes sociétés, dont la société Stef Logistique, et quatre groupements professionnels ont formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 6 mai 2016 en ce qu'il excluait les installations affectées à l'entreposage et au transport frigorifique du bénéfice des tarifs réduits de la CSPE. Ce recours a été rejeté par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°401137 du 22 février 2017 aux motifs que « l'entreposage et le stockage frigorifique » constituait une activité non industrielle relevant de la section H de l'annexe du décret du 26 décembre 2007 et non de la section D « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ».
La cour rappelle que l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 et que dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2018, non applicable au présent litige, il est libellé comme suit : Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
La circulaire du 11 mai 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (NOR : FCPD 1600922C), publiée au bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11 mai 2016, prévoit en ses points 92 à 94, que «'pour bénéficier de l'un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.
Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau'; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). »
Il résulte notamment de l'article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises que :
- l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées,
- si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'ils entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire.
Les activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 sont, ainsi que cela est mentionné dans la circulaire du 11 mai 2016 :
- les activités des industries extractives (section B),
- celles de l'industrie manufacturière (section C),
- celles de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D)
- celles de production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E).
Sont notamment mentionnés dans cette annexe :
-'dans la section H relative aux activités de transports et entreposage, le code NAF 52.10A relatif à l'activité de stockage et d'entreposage frigorifique,
- dans la section D, le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné.
Le guide d'application d'utilisation de la NAF donne des activités principale, secondaire et auxiliaire des unités les définitions suivantes :
' l'activité principale est celle qui contribe le plus à la valeur ajoutée totale de l'unité
' l'activité secondaire est toute autre activité de l'unité qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers
' les activités auxiliaires ont pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité.
Une activité est dite auxiliaire si elle répond aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées
b) concourir aux coûts courants de l'unité
c) produire le plus souvent des services, ou exceptionnellement des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
En conséquence, les activités suivantes ne doivent pas être considérées comme auxiliaires :
a) la production de biens et services entrant dans la formation de capital, par exemple les travaux de construction pour compte propre et la production de logiciels informatiques,
b) la production qui, bien que partiellement consommée dans le cadre d'activités principales, est, pour une part significative, commercialisée,
c) la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l'activité principale ou secondaire,
d) la production d'énergie même si la totalité de la production est consommé par l'unité mère,
e) l'achat de biens pour la revente en l'état,
f) les activités de recherche et de développement pour autant qu'il n'y ait pas fourniture de services consommés dans la production courante.
- La mise en oeuvre de ces dispositions en l'espèce
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la société Stef Transport [Localité 2] produit de l'air réfrigéré et qu'elle exploite des installations électro-intensives au sens de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
C'est le caractère industriel de ses installations qui est discuté.
Ainsi que le fait valoir l'appelante, l'intimée ne peut utilement lui opposer l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 dès lors que cette juridiction ne s'est pas prononcé sur la question soumise à la cour tenant à déterminer si la société Stef Transport [Localité 2] exerce une activité distincte de son activité principale susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit.
Si l'administration des douanes souligne que la société Stef transport [Localité 2] s'est vu attribuer le code APE 5229A relevant de la section H de la NAF et qu'elle exerce de fait à titre principal une activité d'entreposage et de stockage frigorifique relevant du code APE 5210A de la même section H de la NAF, ne permettant pas de bénéficier du taux réduit de CSPE, l'appelante rappelle à bon droit qu'en vertu de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007, l'attribution par l'INSEE du code 5210A n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de ce qu'elle exploiterait une installation industrielle, unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E au sens de la nomenclature, ce d'autant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, aucune disposition n'imposait qu'il soit tenu compte de la seule activité principale.
Il incombe à l'appelante de prouver qu'en dépit du référencement NAF dans la section H, elle possède une unité technique fixe au sein de laquelle est effectuée une activité définie par le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à cette activité.
Il est certain que cette activité n'est pas principale.
Il est également certain que cette activité n'est pas auxiliaire ainsi que l'appelante le reconnaît elle-même au paragraphe 99 de ses conclusions.
Cette activité ne peut donc qu'être secondaire. L'appelante soutient d'ailleurs qu'elle relève du code NAF 35.30Z au motif qu'elle exerce la production d'air réfrigéré à titre d'activité secondaire sans qu'il soit nécessaire qu'une vente ou livraison intervienne à différents clients ou abonnés par réseau, la taille du réseau n'étant pas décisive.
Toutefois, quand bien même le terme «'et'» employé dans la nomenclature NAF pour définir la production et la distribution de vapeur et d'air conditionné, est alternatif et non inclusif, il ressort du guide d'application d'utilisation de la NAF auxquelles les deux parties se réfèrent à juste titre, dès lors que le législateur a renvoyé à la nomenclature d'activités sans autre précision, que les biens et services produits dans le cadre d'une activité secondaire doivent être destinés à des tiers.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Stef Transport [Localité 2] consomme l'intégralité de l'air réfrigéré qu'elle produit, étant précisé que si la NAF mentionne effectivement les quelques cas où l'autoconsommation peut être prise en compte, la production de froid par un professionnel n'en fait pas partie.
Ainsi, sans qu'il nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelante, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'appelante ne relevait pas du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité au sens de l'article 266 quinquies C du code des douanes et a débouté la société Stef Transport [Localité 2] de toutes ses demandes.
Sur les frais de procès
L'article 367 du code des douanes qui disposait que En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable, selon l'article 109-II de cette loi, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'instance ayant été introduite le 2 mars 2020, les dispositions de l'article 367 du code des douanes ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Le jugement dont appel mérite d'être confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante.
Il sera en outre alloué à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la demande formée par la société Stef Transport [Localité 2] sur ce fondement devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Stef Transport [Localité 2] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Stef Transport [Localité 2] à payer à l'Etat, Ministère de l'action des comptes publics, direction régionale des douanes et droits indirects la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société SAS Stef Transport [Localité 2] de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,