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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-21.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.992

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10950 F Pourvoi n° B 18-21.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association L'Envol, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... K..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association L'Envol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Envol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Envol à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association L'Envol Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au salarié les sommes de 16 953,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10 752,96 euros au titre de préavis, de 1 075,30 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, et en ce qu'il a fixé la moyenne des douze dernières mensualités à 4 377 euros, de l'AVOIR infirmé en ce qu'il a rejeté la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR statuant à nouveau, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur aux entiers dépens d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire M. K... expose qu'il a été victime de harcèlement moral pour avoir été victime du comportement et de pressions de la part de M. N..., président de l'association Dès 2008 qui ont eu des répercussions sur sa santé physique et morale et sont étayées par plusieurs attestations. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » M. K... invoque le comportement pulsionnel, déplacé, grossier et violent du directeur et présente les éléments de faits suivants : ' les propos tenus lors de la réunion du 29 mai 2008 rapportés par Mme G... auxiliaire de puériculture et Madame V..., membre de la délégation unique du personnel et le compte rendu de la réunion sur la création d'un CE rédigé Madame V.... ' L'emportement du directeur le 22 décembre 2011 ' le contenu de la réunion du 5 janvier 2012 relaté par l'attestation de Madame C..., coordinatrice de direction et ses suites, ' l'avis du médecin du travail, ' l'attestation de son psychothérapeute, ' la correspondance adressée par les délégués du personnel au président le 18 janvier 2012, ' le courrier du 26 mars 2012, Mme G... se fait le témoin de l'attitude outrageante et agressive du président à l'égard de M. K... lorsque ce dernier n'était pas d'accord sur les problèmes soulevés : « je me rappelle très bien notamment de la réunion du 29 mai 2008 (compte rendu cosigné du cahier des délégués du personnel) où Monsieur N... a dit à M. K... de fermer sa gueule, que ce n'était qu'un con et qu'il voulait le virer' ». Cette attestation est complétée par celle de Madame V... qui vient la confirmer et ajoute : « Monsieur N... s'est emporté et a crié' Vous allez la fermer ! » L'emportement du directeur le 22 décembre 2011 est corroboré par le rapport des faits rédigé par Mme M., coordinatrice de direction. Ce dernier a exigé que tous les plannings des salariés soient rentrés dans l'ordinateur pour que le nouveau mode de bagage soit utilisable à compter du 3 janvier 2012 alors que M. K... s'est permis d'avancer qu'aucune formation n'avait été donnée sur ce logiciel et « là, Monsieur N... a commencé à crier, à dire que le projet été mal mené, que nous avons été nuls, qu'il n'était content de personne' Tous mes collègues présents ce jour-là ont laissé leur travail pour venir en aide. » Ces faits sont également corroborés par le mail qu'a adressé le 22 décembre le président aux salariés concernés par cette journée qu'il remercie pour l'investissement dont ils ont fait preuve et qui écrit : «' Bien entendu, j'aurais préféré que cela se passe un peu moins dans la douleur et un peu plus dans la sérénité mais les circonstances ne nous ont pas aidé et les délais un peu trop courts non plus' Je vous demande donc de terminer l'année en beauté et avec courage de finaliser avant vos RTT l'énorme travail effectué aujourd'hui. Mais je n'ai aucun doute, vous allez y arriver' » » L'attestation de Madame C... relative à la réunion d'équipe le 5 janvier 2012 évoque la situation conflictuelle rencontrée avec le président, son attitude très agressive, et précise qu'après la réunion, elles ont trouvé M. K... prostré sur son bureau, qu'elle ne l'avait jamais vu dans cet état et avec ses collègues, elles ont pris l'initiative de prévenir les délégués du personnel, d'avertir la médecine du travail. Cette attestation est corroborée par celles de Mme Q... , directrice de crèche, celle de Mme R..., coordinatrice de direction, qui confirment le malaise du salarié et qu'à la suite de son rendez-vous avec le médecin du travail, il n'a jamais repris son poste. La correspondance adressée par les délégués du personnel au président le 18 janvier 2012 précise qu'ils ont reçu en entretien des salariés qui souhaitaient leur faire part des pressions venant de leur employeur. « Celles-ci sont telles qu'un salarié est actuellement en arrêt maladie et a été déclaré inapte temporairement par la médecine du travail' Nous avons pu nous-mêmes constater que certaines personnes travaillant au contact direct avec nous paraissent également fragilisées émotionnellement : pleurs, énervement, tant sur la crainte de représailles' Ces salariés semblent rencontrer de réelles difficultés relationnelles avec vous' » La lettre du 26 mars 2012 adressée par les coordinatrices de direction et du directeur à l'inspection du travail évoque les différentes altercations qu'elles ont eues avec le président et demandent de l'aide en sollicitant une visite urgente. M. K... produit de très nombreuses attestations sur ses qualités professionnelles, la reconnaissance que lui témoignent de nombreuses personnes et de nombreuses pièces mettant en cause le management et le comportement du Président. Le compte rendu du conseil d'administration du 7 février 2012 révèle que la fiche de poste de M. K... a été modifiée pendant son arrêt maladie ce dont s'émeut un des membres du conseil. Il convient de constater que le salarié étaye sa demande. Tandis que l'Association l'Envol affirme que le salarié va orchestrer une série d'événements à compter de 2011 et des manoeuvres pour discréditer le président et l'association, qu'il ne démontre pas l'existence de manquements objectifs et concrets au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et souligne le professionnalisme du directeur, M. N..., qui n'intervient qu'une demi journée par semaine le vendredi après midi étant employé à plein temps chez Airbus et le fait qu'il n'était pas présent à la réunion du 5 janvier 2012. Elle expose qu'une procédure d'alerte auprès des délégués du personnel a été engagée mais n'a pas abouti car il ne s'agirait que d'un problème de communication et d'un ressenti. Elle critique les attestations produites en indiquant qu'elles sont sujettes à caution pour émaner de salariées qui ont quitté l'entreprise. Les sommations interpellatives délivrées aux salariées le 14 mai à la requête de M. N... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association et non au nom de l'association contiennent des questions dirigées contre lui même où les salariées ne pouvaient répondre que positivement « vous a-t-il parlé du président de façon négative ', pouvez vous dater les premières manifestations de l'hostilité de M. K... à l'égard de M. I... N... ex de réponse « oui depuis 2008 où il parlait de lui de façon négative, il ne le supportait plus... » elles n'apportent en conséquence aucun élément sérieux exploitable à l'appui de la thèse de l'employeur. Il convient de souligner qu'après la réunion d'équipe du 5 janvier 2012, la saisine de la délégation unique et du médecin du travail n'est pas le fait du salarié mais des témoins de la réunion et de son état et que l'Association l'Envol admet que 8 salariés ont quitté l'association au cours de l'année 2012 pour différents motifs chiffre qu'elle considère comme raisonnable. L'Association l'Envol ne saurait soutenir que les salariés ne s'étaient jamais plaints du comportement de M. N... qui n'était pas volontaire sous entendant par là que cela le dédouanerait de toute responsabilité à l'égard des salariés alors que les attitudes déplacées du président avec le directeur et ses collaboratrices ont déjà été évoquées avec l'inspection du travail en 2008 La décision du conseil d'administration du 7 février 2012 de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour permettre de résoudre les problèmes de souffrance au travail à la demande du médecin du travail témoigne du sérieux de la situation. M. K... n'en bénéficiera pas car en arrêt maladie depuis le mois de janvier, il ne reprendra pas le travail jusqu'à son licenciement par courrier du 11 juin 2012. Les pièces médicales révèlent un syndrome anxio-dépressif réactionnel sans antécédent antérieur à ses conditions de travail, il est toujours suivi par un neuropsychiatre en octobre 2013 ce qui va entraîner son placement en invalidité deuxième catégorie à 53 ans et est à ce jour toujours sous traitement ce qui démontre qu'il ne s'agit nullement d'une orchestration d'événements ou de manoeuvres émanant du salarié. Par ailleurs, le certificat médical du Docteur bournazel, médecin du travail rédigé le 30 mai 2012 précise avoir reçu en urgence M. K... le 5 janvier 2012 à la demande de ses collègues de travail et conclut : « ...médicalement, il existe un effondrement psychique avec décompensation anxiodépressive nécessitant une prise en charge thérapeutique médicale et une inaptitude temporaire. L'écoute attentive du salarié semble pouvoir permettre de rattacher l'altération de l'état de santé à des problématiques professionnelles... » Les faits matériellement établis imputés à M. N..., ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et ces faits pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui justifie la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le jugement sera infirmé de ce chef. Il convient de confirmer le jugement sur les condamnations au paiement du préavis, des congés payés sur préavis, sur l'indemnité de licenciement qui ne font pas l'objet d'observations et d'allouer en sus à M. K... à titre de dommages et intérêts la somme de 55 000 € au regard de son âge, de son ancienneté de plus de 18 ans, de son salaire moyen de 4337 € Sur les demandes annexes L'Association l'Envol qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel. M. K... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. l'Association l'Envol sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'Association l'Envol à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 2 mois » ; 1°) ALORS QUE c'est seulement lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié se plaint du comportement de son supérieur hiérarchique, il lui incombe d'établir des exemples précis, le concernant personnellement, de ce comportement ; qu'en l'espèce, pour déduire l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel s'est notamment fondée sur des éléments imprécis et afférents aux conditions générales collectives de travail (« situation conflictuelle rencontrée avec le président, son attitude agressive » évoquées lors de la réunion du 5 janvier 2012 à l'issue de laquelle le salarié a été retrouvé prostré, les « pressions » et les « difficultés relationnelles » dont se sont plaints les salariés auprès des délégués du personnel et « les différentes altercations » dénoncées par les coordinatrices de direction) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il existait des contradictions entre les attestations relatant le déroulé de la réunion du 29 mai 2008 puisque Mme G... avait indiqué que « je me rappelle très bien notamment de la réunion du 29 mai 2008 (compte rendu consigné dans le cahier des délégués du personnel) où M. N... avait dit à M. K... de « fermer sa gueule, que ce n'était qu'un con et qu'il voulait le virer . » », quand Mme V... avait relaté que « durant la réunion du 29 mai 2008, M. N... s'est emporté et a crié à L... K..., H... T... et F... R... : « Vous allez la fermer ! » » (conclusions d'appel de l'exposante p. 9, productions n° 22 et 23) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les contradictions relevées par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le « rapport des faits » du 22 décembre 2012, Mme R... avait indiqué que « le 22 décembre vers 12h00, lorsque L... K... a appelé M. N..., j'étais en train de regarder comment rentrer les plannings des salariés, et n'ayant pas eu de formation, je ne comprenais pas le fonctionnement. J'ai dis alors que je pensais que cela n'était pas adapté pour nous. Et là, M. N... a commençait à crier, à dire que le projet a été mal mené, que nous avons été nuls, qu'il n'était content de personnes, ni de l'électricien, ni du commercial, ni de nous. Comme I... N... a élevé la voix, L... K... a parlé plus fort, et a tenté, tout en restant courtois, de faire entendre au Président le fait que nous n'avions pas eu de formation. ( ) I... N... est alors arrivé au bureau. Nous nous sommes posés devant le logiciel et avons compris comment rentrer les plannings. M. N... a onc exigé qu'on les rentre dans le logiciel. Tous mes collègues présents ce jour-là ont laissé leur travail pour me venir en aide. Même si comme moi, ils n'étaient pas habilités, ni formés pour faire ce travail. ils se sont mis en binôme et ont rentré les plannings, moi j'avançais sur les dossiers entrants des enfants et venait en aide à mes collègues lorsqu'il y avait un blocage » (production n° 24) ; qu'il résultait de ce document que c'est suite à l'intervention de Mme R... que M. N... s'est emporté ; qu'en affirmant, après avoir visé le rapport des faits rédigé par Mme R... que M. N... s'était emporté après que M. K... a avancé qu'aucune formation n'avait été donnée sur ce logiciel, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour exclure tout harcèlement moral, l'employeur prétendait avec offres de preuve que M. K... qui adoptait une attitude ambiguë et manipulatrice, avait en 2012 entrepris une politique de déstabilisation de la gouvernance de l'association, tentant d'évincer M. N..., qu'il avait ainsi dénigré ce dernier, dans une lettre ouverte au conseil d'administration, lue pendant son arrêt de travail par les délégués du personnel à sa demande le 7 février 2012, en présence du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable de l'association, en accusant le président de l'association d'une mauvaise utilisation des fonds associatifs, et en insinuant qu'il se faisait rembourser abusivement des frais et se livrait à des manipulations douteuses d'argent en espèces, qu'il avait encore relayé un discours catastrophique sur la situation financière de l'association auprès de la CAF, ce qui avait été immédiatement démenti par l'expert comptable, ainsi qu'auprès de la mairie et du propriétaire du local du projet de crèche Les [...] de sorte que le projet des [...] avait été retiré à l'association et que M. N... avait été contraint de justifier auprès du Directeur de la CAF du caractère sincère et désintéressé de son engagement et de solliciter un droit de réponse dans le bulletin municipal de la commune de Castelmaurou (conclusions d'appel de l'exposante p. 4, p. 5, p. 8 in fine, p. 9, p. 14 et p. 16) ; que l'employeur avait ainsi versé aux débats les attestations de Mmes P..., M... et A... affirmant que M. K... avait « un double langage avec les salariés », qu'il avait engagé « le même travail de sape qu'il avait conduit contre l'ancienne directrice sur le Président de l'Association, I... N... » et « n'avait de cesse et ce pendant plusieurs années de le critiquer » (Mme P...), qu'il ne faisait pas preuve de sincérité dans ses relations professionnelles, qu'il avait critiqué l'ancienne directrice de l'association, Mme Y..., qu'il avait exprimé des doutes sur son intégrité, qu'il « avait menacé M. N... de porter ces accusations devant le conseil d'administration et d'informer nos partenaires CAF et Mairie de l'Union » (Mme M... ), et qu'il s'adonnait à des « critiques parfois même méchantes de ses collaborateurs hors leur présence » (Mme A...), la lettre ouverte de M. K... du 7 février 2012 à l'attention du conseil d'administration faisant état des accusations portées à l'encontre de M. N..., le compte-rendu de ce conseil, le courrier du trésorier de l'association du 3 mai 2012 au directeur de la CNAF, l'attestation du cabinet d'expert comptable sur les dépôts d'espèces effectués par M. N... auprès de l'association, l'attestation de l'expert-comptable du 22 mai 2012 sur la situation financière correcte de l'association établissant la fausseté des accusations portées par M. K..., le mail du 25 juin 2012 de M. N... et l'extrait du bulletin municipal de Castelmaurou démontrant la réponse apportée par M. N... face aux accusations dont il faisait l'objet ainsi que le compte-rendu du conseil d'administration du 4 avril 2012 actant le retrait du projet de la crèche [...] à l'association (productions n° 5 à 15) ; que le salarié reconnaissait lui-même qu'il rencontrait des difficultés avec M. N... et qu'il ne s'était jamais caché de son souhait de le voir démettre (conclusions d'appel adverses p. 22) ; qu'en ne s'expliquant pas, ne serait-ce que sommairement sur les accusations infondées portées par M. K... à l'égard de M. N... et son souhait de le voir démettre, concomitamment au prétendu harcèlement moral dont il a été victime, et les pièces mises en avant par l'employeur, qui étaient pourtant de nature à justifier objectivement les agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire applicable en matière de harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence de difficultés relationnelles et de tension entre des salariés et le président de l'association qui s'était emporté le 22 décembre 2012 lors de la mise en place d'un nouveau logiciel et les propos tenus à M. K... lors d'une réunion du 29 mai 2008, la cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral à l'encontre de ce dernier et partant a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'un manquement qui pendant des années n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ne peut constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par le salarié à son employeur, à savoir un harcèlement moral de la part de M. N..., président de l'association L'Envol, depuis 2008 jusqu'à la suspension de son contrat de travail pour maladie le 5 janvier 2012, étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 29 mai 2012, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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