Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJAH
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJAH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 mai 2011, la société HABITAT PACT, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société SOLIHA, a donné en location à Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [P] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 27 mai 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [P] à payer la somme de 2 264,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021,
-autorisé Monsieur [Z] et Madame [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 62,11 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion des locataires et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de 378,18 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] et Madame [P] le 10 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, la société SOLIHA a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z], représenté par son épouse, munie d'un pouvoir, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] fait d'abord valoir qu'il n'a pu respecter l'échéancier qui lui a été antérieurement accordé par le jugement d'expulsion en raison du décès de son père dont il a du assumer une part des frais d'obsèques. Monsieur [Z] indique avoir cependant toujours cherché à apurer sa dette et prétend qu'il continue à verser un surloyer pour ce faire dès qu'il le peut.
Monsieur [Z] soutient par ailleurs avoir effectué une demande de logement social et préparé un recours DALO.
Il rappelle qu'il a trois enfants à charge.
En défense, SOLIHA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] de sa demande de délai.
La bailleresse fait valoir que le jugement d'expulsion et le commandement de quitter les lieux sont déjà anciens et que les démarches de Monsieur [Z] sont tardives.
SOLIHA rappelle que le logement doit en tout état de cause être libéré, pour réhabilitation, en 2025.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [Z], intérimaire, assume la charge d'une famille de trois enfants âgés de 8 ans, 6 ans et 15 mois.
Monsieur [Z] justifie d'un accompagnement social avec une association qui l'aide à instruire un dossier DALO et dans les démarches de relogement.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par la société SOLIHA que Monsieur [Z] a repris le paiement régulier de son reste à charge depuis plusieurs mois maintenant.
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [Z] et sa famille un délai de 6 mois supplémentaire pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [Z].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [K] [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement d'expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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