Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/111
N° N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2023 à 15 heures 41 par :
Mme [K] [O]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [K] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence de Confluence Sociale, curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [K] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier [4] de [Localité 3], suivant la procédure de péril imminent, à compter du 3 août 2022.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien des soins de Mme [K] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 26 août 2022, le directeur du centre hospitalier a placé Mme [K] [O] en soins ambulatoires, mesure reconduite de mois en mois jusqu'à une décision de réintégration en hospitalisation complète du 1er mai 2023 prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [V] mentionnant l'arrêt des traitements chez une patiente psychotique hospitalisée à sa demande et ayant rapidement présenté une instabilité psychique et physique, une logorrhée, une tachypsychie et une hypersyntonie, ayant menacé des soignants et d'autres patients et refusant le traitement, ce qui a conduit à son transfert en soins intensifs.
Par requête du 5 mai 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en vue du contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète.
Sur la base d'un certificat médical établi le 9 mai 2023 par le Dr. [Y], le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [O].
Le 12 mai 2023, Mme [K] [O] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 17 mai 2023 à 11 heures, Mme [K] [O] indique s'être rendue d'elle-même au centre hospitalier. Elle refuse un seul des médicaments prescrits en raison de ses effets indésirables mais elle est consciente de sa pathologie et accepte les traitements.
Son avocate considère que l'appel de Mme [K] [O] est recevable dès lors que la déclaration d'appel fait état de vices de procédure et qu'elle est complétée sur l'audience dans le délai d'appel. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [K] [O] en raison de l'absence de justification de la qualité de l'auteur de la requête faite au juge des libertés et de la détention, de l'insuffisance du certificat médical de réintégration et du fait que Mme [K] [O] n'a pas pu être entendue par le juge des libertés et de la détention sur la foi d'un certificat médical établi postérieurement à l'audience.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 16 mai 2023 par le Dr. [E] rappelant que Mme [K] [O] présentait un délire mystique et de persécution avec une adhésion totale, une agressivité majeure avec de la violence verbale et une grande sthénicité ayant nécessité le recours à la chambre de soins intensifs, seule l'administration de sédatifs ayant permis la sortie de cette chambre, la patiente présentant encore une grande variabilité de son état et continuant à considérer son hospitalisation comme abusive, réclamant avec véhémence la totalité de son dossier aux fins de prouver les phénomènes de sorcellerie dont elle serait victime. Mme [K] [O] resterait dans un déni total de ses troubles et dans une opposition aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous contrainte.
Confluence Sociale, curateur de Mme [K] [O], n'a pas comparu.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et requiert subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [K] [O] a formé le 12 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 9 mai 2023 ( semble t-il notifiée le 12 mai 2023), c'est-à-dire dans le délai requis. Sa déclaration d'appel est motivée par des 'vices de procédure', moyen complété sur l'audience dans le délai d'appel.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention:
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
Enfin, s'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 3], M. [D] [I], désigne Mme [G] [U], attachée d'administration, en son absence et celle de la directrice-adjointe ou en cas d'empêchement de courte, pour 'assurer les fonctions de directeur du centre hospitalier'.
La saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 5 mai 2023 est le fait de Mme [G] [U], qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
2 - l'insuffisance du certificat médical de réintégration :
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a, par décision du 26 août 2022, placé Mme [K] [O] en soins ambulatoires, mesure reconduite de mois en mois jusqu'à une décision de réintégration en hospitalisation complète du 1er mai 2023 prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [V] mentionnant l'arrêt des traitements chez une patiente psychotique hospitalisée à sa demande et ayant rapidement présenté une instabilité psychique et physique, une logorrhée, une tachypsychie et une hypersyntonie, ayant menacé des soignants et d'autres patients et refusant le traitement, ce qui a conduit à son transfert en soins intensifs.
Ce certificat médical caractérise suffisamment la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
3 - le défaut d'audition de Mme [K] [O] par le juge des libertés et de la détention :
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, Mme [K] [O] n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention.
Le centre hospitalier a adressé au juge des libertés et de la détention un avis médical du Dr. [Y] daté du 9 mai 2023 à 9 heures indiquant que 'des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt de Mme [K] [O], à son audition, y compris en visioconférence'.
Ce certificat médical est visé par l'ordonnance querellée.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 16 mai 2023 par le Dr. [E] rappelle que Mme [K] [O] présentait un délire mystique et de persécution avec une adhésion totale, une agressivité majeure avec de la violence verbale et une grande sthénicité ayant nécessité le recours à la chambre de soins intensifs, seule l'administration de sédatifs ayant permis la sortie de cette chambre, la patiente présentant encore une grande variabilité de son état et continuant à considérer son hospitalisation comme abusive, réclamant avec véhémence la totalité de son dossier aux fins de prouver les phénomènes de sorcellerie dont elle serait victime. Mme [K] [O] resterait dans un déni total de ses troubles et dans une opposition aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous contrainte.
La poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît donc justifiée.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [K] [O] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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