Texte intégral
N° RG 23/01191 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LINCOLN ELECTRIC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémentine DURAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] a été engagé à temps plein, à compter du 23 août 1994, par la société Sauvageau Commercy Soudure en qualité de chef de secteur par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Soudure Autogene Francaise appartenant à la société Air Liquide.
Suite à la reprise du Groupe Air Liquide Welding par le Groupe Lincoln Electric et à la fusion entre les sociétés Lincoln Electric France et The Lincoln Electric Company France, le contrat de M. [D] [G] a été transféré le 1er septembre 2018 à la SAS Lincoln Electric France, qui fabrique et propose à la vente des équipements de soudage, des outils et vêtements de soudage dans le secteur de l'industrie.
Depuis le 23 février 2015, M. [D] [G] occupait les fonctions de responsable régional des ventes, statut cadre. Ses fonctions consistaient à commercialiser les produits du groupe Lincol Electric auprès d'une clientèle d'industriels et d'un réseau de distributeurs.
Par lettre du 25 février 2021, M. [D] [G] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 12 mars 2021.
Par lettre datée du 18 mars 2021, M. [D] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle et fautes pour les motifs suivants:
'Vous rencontrez de façon persistante un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'exécution de vos fonctions. Cette situation ne s'est pas améliorée malgré plusieurs alertes et la mise en place d'un plan d'action en concertation avec votre manager.
Ces insuffisances ressortent notamment des exemples suivants :
1) Vous avez fait à plusieurs reprises une mauvaise utilisation de l'outil SALESFORCE
...
Vous avez pourtant bénéficié de plusieurs formations relatives à l'utilisation de cet outil. En outre, chaque semaine, un échange est organisé avec votre manager pour contrôler les anomalies du système.
Malgré cela, vous ne corrigez jamais vous-même vos erreurs et attendez que votre manager vous le demande.
2)Vous avez été défaillant sur la gestion de plusieurs incidents avec des clients
...
Vous avez ainsi fait preuve d'un manque de réactivité et de prise de décision dans ce dossier pourtant très important.
3)Vous avez manqué de communication et de réactivité à l'égard de vos clients
...
4)Vous avez également fait preuve d'un manque de communication à l'égard de vos collègues de travail
En interne, de nombreux collègues soulèvent le fait que vous êtes rarement joignable, et qu'il est difficile d'obtenir un retour de votre part...
Outre ces difficultés rencontrées dans le cadre de votre travail, nous vous reprochons également des faits fautifs...'
Par requête du 1er mars 2022, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
-jugé le licenciement de M. [D] [G] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Lincoln Electric France à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes :
60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,
-condamné la société Lincoln Electric France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [D] [G] du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-ordonné à la société Lincoln Electric France de remettre à M. [D] [G] un certificat de travail rectifié conformément au jugement,
-condamné la société Lincoln Electric France aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Lincoln Electric France de l'intégralité de ses demandes.
Le 31 mars 2023, M. [D] [G] a interjeté un appel, limité au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conditions vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [G] demande à la cour de:
-confirmer le jugement en ce qu'il a:
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
jugé que la procédure de licenciement s'était déroulée dans des conditions vexatoires,
ordonné à la société Lincoln Electric France de lui remettre un certificat de travail rectifié,
condamné la société Lincoln Electric France à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
condamné la société Lincoln Electric France aux dépens,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
considéré qu'il n'y avait pas d'exécution fautive du contrat de travail,
condamné la société Lincoln Electric France au paiement des sommes de :
60 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de la procédure de licenciement,
1 500 euros d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés :
-condamner la société Lincoln Electric France au paiement des sommes suivantes :
121 715,90 euros nets (19 mois) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
30 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et conditions vexatoires de la procédure de licenciement,
8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Lincoln Electric France de l'ensemble de ses demandes,
-délivrer un certificat de travail mentionnant la date d'entrée ainsi que l'intégralité des postes occupés depuis le 23 août 1994, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
-condamner la société au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir, s'agissant des créances de nature indemnitaire,
-condamner la société Lincoln Electric France aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Lincoln Electric France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé le licenciement de M. [D] [G] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Lincoln Electric France à verser à M. [D] [G] 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, 1 500 euros d' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Lincoln Electric France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [D] [G],
ordonné à la société Lincoln Electric France de remettre à M. [D] [G] un certificat de travail rectifié,
condamné la société Lincoln Electric France aux entiers dépens de l'instance,
débouté la société Lincoln Electric France de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
-juger que le licenciement de M. [D] [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [D] [G] à payer à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 14 823 euros bruts,
-condamner M. [D] [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la contestation du licenciement
M. [G] soutient en premier lieu qu'il a été licencié oralement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il explique que le 18 mars 2021, à l'occasion d'une réunion commerciale, son supérieur lui a annoncé qu'il était licencié et lui a demandé de restituer son matériel de travail (son ordinateur et téléphone) et de retourner à son domicile pour effectuer son préavis.
Il ne récupérait sa lettre de licenciement que le 22 mars, alors qu'il était en arrêt de travail.
M. [G] considère également que le fait de lui avoir demandé le 18 mars 2021 de restituer son matériel professionnel et de rentrer chez lui constitue une sanction disciplinaire et que l'employeur, ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait postérieurement lui notifier une mesure de licenciement.
Il conteste par ailleurs la majorité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. S'il reconnaît quelques erreurs et oublis ponctuels, il estime que ces faits, au regard de l'ensemble des tâches effectuées et de son parcours professionnel, exempt de sanction disciplinaire depuis 1994, ne justifiaient en aucun cas son licenciement.
Il accuse son employeur d'avoir orchestré de longue date son départ. Alors que son dernier entretien d'évaluation, en février 2018, était positif, il avait subi, après le transfert de son contrat de travail, le management par la terreur de M. [V], son nouveau directeur commercial, puis de M. [M]. L'employeur lui avait proposé dès le 27 juin 2019 une rupture conventionnelle, que M. [G] avait refusée. Malgré la pression, il avait continué à s'investir dans son travail.
Il considère que son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé, qui s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2020, suite à la baisse du chiffre d'affaires. Cette politique de réorganisation avait été marquée par une importante sortie d'effectifs (environ 350 salariés sur toute la France), suite à la fermeture de 5 établissements depuis juillet 2018 consécutive à la délocalisation de la comptabilité et du recouvrement en Inde et du marketing en Pologne.
M. [G] fait remarquer qu'il n'a pas été remplacé sur son poste, son secteur ayant été divisé en 3 parties, chacune ayant été attribuée à des commerciaux déjà en poste.
Il ajoute que la société Lincoln Electric France n'a pas produit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel malgré ses sommations de communiquer.
La société Lincoln Electric France fait valoir qu'à compter de 2020, elle a constaté une accumulation de négligences et de défaillances de la part de M. [G] et que, malgré plusieurs avertissements, ce dernier n'a pas réagi.
La société estime que ses manquements ont compromis l'image de la société auprès des clients et pénaliser ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, qui ont dû prendre en mains certains de ses dossiers pour pallier son manque de réactivité.
La société Lincoln Electric France rejette l'accusation de licenciement verbal. Elle explique que le courrier de licenciement a été posté le 18 mars 2021 au matin, M. [G] reconnaissant avoir reçu l'avis de passage de la lettre de licenciement le 19 mars. M. [M], son supérieur, lui a fait part de la décision de licenciement entre 12 et 12h45, soit après l'envoi de la lettre de licenciement.
La société Lincoln Electric France ajoute que M. [M] n'avait aucunement le pouvoir de prononcer le licenciement et qu'il ne peut être considéré que l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de façon verbale, du seul fait qu'un salarié, sans pouvoir de direction ni de représentation, ait fait état du licenciement lors d'un échange verbal.
Selon l'employeur, il n'y a pas non plus de double sanction dans la mesure où l'expédition de la lettre de licenciement avec dispense de préavis, le 18 mars 2021, a entraîné la rupture du contrat le jour même. Ainsi la demande de remise du matériel le 18 mars 2021 ne constitue pas, selon la société, une sanction mais une conséquence de la rupture du contrat.
Sur le fond, la société Lincoln Electric France maintient que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont fondés et justifiaient une mesure de licenciement.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... »
En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du 18 mars 2021 et M. [G] reconnaît dans ses écritures avoir reçu le 19 mars l'avis de passage déposé à son domicile. Toutefois, cela ne saurait prouver, comme le soutient la société Lincoln Electric France, que la lettre de licenciement a été postée le matin avant que M. [M] ne l'informe oralement de la décision de l'employeur de le licencier.
Or, même si la lettre de licenciement a été adressée le même jour que l'annonce orale du licenciement, un licenciement oral antérieur à l'expédition de la lettre de licenciement est irrégulier et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la qualité de M. [M], directeur commercial, pour représenter l'employeur et annoncer la mesure de licenciement, il convient de relever en premier lieu que ce dernier était le supérieur hiérarchique de M. [G] et non un simple collègue.
En outre, il ressort du mail adressé par M. [G] à Mme [J] [Y], responsable des ressources humaines et à M. [M] le 18 mars 2021, qu'à la demande du service des ressources humaines, il a remis à M. [B] [M] son ordinateur et son téléphone professionnels. Suite à la remise de son matériel de travail, son supérieur lui a indiqué qu'il était licencié, que la mesure était immédiate et qu'il devait rentrer à son domicile pour y effectuer son préavis.
Ces éléments de fait ne sont pas contestés par la société Lincoln Electric France.
La demande de remise du matériel par le service des ressources humaines préalablement à l'annonce orale du licenciement démontre que cette annonce ne relevait pas de la seule initiative personnelle de M. [M] mais traduisait la volonté de la société, qui lui a délégué non seulement l'annonce du licenciement, mais également la décision de renvoyer M. [G] à son domicile pour y effectuer son préavis.
Au vu de ce qui précède le licenciement oral de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
II Sur les conséquences du licenciement
Au soutien de sa demande, M. [G] fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail, sous des prétextes fallacieux, après 27 années, a altéré son état de santé et qu'il est toujours sous traitement.
Par ailleurs, après une longue période de chômage et malgré ses recherches d'emploi, il n'avait retrouvé qu'un poste de vacataire à l'éducation nationale lui procurant une faible rémunération.
Enfin, il souligne les conséquences graves de son licenciement, à 53 ans, sur ses droits à la retraite
La société Lincoln Electric France estime la demande excessive et considère que M. [G] ne justifie pas suffisamment de ses recherches d'emploi dans les premières années ayant suivi son licenciement.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous... »
M. [G] avait au moment de la rupture de son contrat de travail 27 ans d'ancienneté (du 23 août 1994 au 18 septembre 2021).
Le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc compris entre 3 et 19 mois de salaire.
Son salaire moyen entre avril 2020 et mars 2021 s'élevait à 4 905 euros brut par mois.
M. [G] justifie de nombreuses recherches d'emploi. N'ayant pu retrouver un poste équivalent, il travaille depuis 2023 comme vacataire à l'éducation nationale. Ce travail précaire lui procure un salaire d'environ 1 800 euros brut, nettement inférieur à celui qu'il percevait dans la société Lincoln Electric France.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de son préjudice et sont confirmés.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires de la rupture
M. [G] fait grief à la société de l'avoir mis au pilori dès juillet 2018, en menant avec insistance une politique visant à lui faire accepter une rupture conventionnelle, en annonçant aux commerciaux son éviction avant même toute procédure de licenciement et en inventant des griefs pour le faire partir.
Il se plaint également des conditions vexatoires de son licenciement, qui ont conduit à son arrêt de travail et au suivi d'un traitement médicamenteux.
La société Lincoln Electric France conteste cette demande.
En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
S'agissant des circonstances du licenciement, dans la mesure où l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare les conséquences à la fois économiques et psychologiques de la rupture injustifiée du contrat de travail, un salarié doit justifier de l'existence de circonstances vexatoires entourant la rupture et d'un préjudice distinct en résultant pour prétendre à l'octroi de dommages et intérêts, en sus de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Lincoln Electric France le 1er septembre 2018
Il ressort de l'attestation de M.[H] [P], directeur commercial, datée du 20 septembre 2021, que lors d'un entretien avec M. [V] le 6 juillet 2018, ce dernier lui a dit que la présence de M. [G] dans l'entreprise n'était qu'une question de temps et qu'il allait s'en débarrasser au plus vite.
Ses déclarations sont confortées par la convocation de M. [G] à un entretien le 15 juillet 2019, dont l'objet était de lui proposer une rupture conventionnelle. La société justifiait cette proposition par ses mauvais chiffres pour l'année 2018. Or, force est de constater que l'évaluation de M. [G] pour l'année 2017 était bonne, que la société ne produit pas d'évaluation sur les années 2019-2020 et qu'elle n'a pas, préalablement à toute proposition de rupture conventionnelle et procédure de licenciement, mis en place de plan d'action pour tenter remédier aux éventuelles difficultés de M. [G], contrairement à ce qu'elle allègue.
On peut également s'étonner du fait que la société Lincoln Electric France ait proposé à M. [G] une rupture conventionnelle en 2019, alors que dans ses écritures, elle fait remonter la dégradation de son travail à l'année 2020.
Il apparaît ainsi que la société Lincoln Electric France n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
Par ailleurs, le fait d'avoir intimé à M. [G], après 27 ans de travail, de ne pas assister à la réunion prévue et de restituer son matériel avant même d'avoir reçu sa lettre de licenciement est particulièrement vexatoire.
Suite à cette éviction brutale, M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 mars 2021 et s'est vu prescrire un traitement médical.
Le conseil de prud'hommes ayant justement réparé son préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point.
IV Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
V Sur la demande de remise des documents rectifiés
M. [G] demande la rectification du certificat de travail en ce qu'il comporte une date d'entrée erronée et ne mentionne pas les différents postes occupés.
La société Lincoln Electric France ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur cette demande.
L'article D. 1234-6 du code du travail dispose que « le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. »
Le certificat de travail délivré à M. [G] indique une date d'entrée au 1er juillet 2003, alors que la relation contractuelle a débuté le 23 août 1994. Par ailleurs, seul le dernier poste occupé est mentionné.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lincoln Electric France à remettre à M. [G] un certificat de travail rectificatif et, y ajoutant, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant une durée de trois mois.
VI Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Lincoln Electric France est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts auxquels la société Lincoln Electric France est condamnée sont assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Assortit la condamnation de la société Lincoln Electric France à remettre un certificat de travail rectifié d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une durée de trois mois,
Condamne la société Lincoln Electric France aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société Lincoln Electric France à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute la société Lincoln Electric France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE