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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 août 2023. 2302981

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302981

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B saisit le tribunal d'un " recours concernant l'épreuve anticipée du baccalauréat de français " de son fils A B en faisant état de ce qu'elle s'interroge sur la note, sur l'appréciation générale et sur la qualité de la correction et demande la relecture de la copie qui a obtenu la note de 17/20. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen. 4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et en mettant à la charge de Mme B, dont la requête présente un caractère abusif, une amende de 250 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B la somme de 250 euros pour recours abusif sur le fondement de R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur des finances publiques du département du Cher. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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