Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 13]
[Adresse 13]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L63P
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[N] [O] [T] épouse [E]
C/
[U] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
la SELARL A4
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[N] [O] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] TURQUIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/7031 du 13 décembre 2022 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nantes
Comparant et plaidant par
la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
- 40
ET :
[U] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] TURQUIE
Chez Mme [E], [Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] [T] et Monsieur [U] [E], tous deux de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Y] [E], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 12] (44)
- [G] [E], née le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 12] (44),
- [Z] [E], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (44).
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, remis au greffe le 31 janvier 2023, Madame [T] a fait assigner son conjoint devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2023.
Monsieur [E] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 27 mars 2023, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [T] [N] [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 12h ;
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- débouté Madame [T] [N] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [G] à l'encontre de Monsieur [E] [U] ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [O] [T] demande de :
- recevoir Madame [N] [O] [T] en ces demandes ;
A titre principal
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
A titre subsidiaire
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- fixer la résidence de [Z] au domicile de [N] [O] [T] ;
- dire que, sous réserve de la justification de ses revenus, la contribution de Monsieur [U] [E] à l’entretien et l’éducation de ses enfants sera fixée à hauteur de 250 euros par mois et par enfants à charge, soit 500 euros par mois (pour [H] et [Z]) ;
- dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié ;
- décerner acte à Madame [N] [O] [T] de ses propositions au titre du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [E] n'a constitué avocat.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2023 ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable;
DEBOUTE Madame [N] [O] [T] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération défintive du lien conjugal formée par Madame [N] [O] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [O] [T] aux entiers dépens.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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