Texte intégral
ARRET
N° 192
S.A.S. [7]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 22/02563 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN, pour la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau d'AMIENS, substituant Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [D], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [F] [X] et de Monsieur [L] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [S] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée en date du 5 mai 2022 à la [6] pour l'audience du 17 mars 2023, la société [7] demande à la Cour de :
CONSTATER que le classement de la Société [7] sous le code risque 45.3 AF est erroné,
En conséquence
PRONONCER le reclassement de la société [7] sous le code risque 29.2 FI à effet au le` janvier 2022 avec un taux de cotisation AT de 2,79 %,
En tout état de cause :
CONDAMNER la [5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions contenues à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle y fait en substance valoir que :
Elle intervient dans les applications techniques du froid : industrie, agro-alimentaire, tertiaire et confort, ainsi que dans le traitement d'air spécifique.
Pièce 6
L'objet de la Société, défini par les statuts vise : « L 'installation frigorifique vente et location des appareils frigorifiques et de leurs accessoires. »
Pièce 7
Le domaine d'expertise de la Société est le domaine du froid, conditionnement de l'air et de ses applications dans le secteur industriel principalement.
La Société intervient sur le refroidissement de process industriels (refroidisseur liquide), le traitement d'air spécifique, les procédés en matière de chaîne de froid.
Pièce 6
L'activité ne vise donc en aucun cas des travaux relevant du bâtiment.
Il est ainsi incohérent que le code risque sous lequel la société est classée soit en réelle discordance avec l'activité exercée.
La Cour jugera que ce code risque devra être modifié et un autre code risque lui sera substitué.
Or, le code risque qui semble le plus correspondre à l'activité exercée par la Société est le code 29.2FI visant l'activité « Fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de brûleurs, d'appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d'appareils ménagers électriques. »
Ce sont en effet les activités couvertes par ce code risque 29.2 FI qui correspondent le plus aux activités de la Société.
Ce code risque vise directement les acteurs du froid, ce qui correspond aux autres éléments allant dans ce sens.
Or, et conformément aux décisions antérieures de la présente juridiction l'assimilation doit se faire notamment par « une comparaison des moyens respectivement utilisés ».
Les activités visées par ce code risque 29.2 FI utilisent des moyens similaires à ceux utilisés par la Société [7].
En effet, il est bien fait état d'installation de matériel aéraulique, et d'appareils frigorifiques. Les moyens utilisés sont donc bien similaires
L'assimilation doit donc se faire avec ces activités là et en aucun cas avec les activités couvertes par le code risque 45.3 AF.
Par courrier du 12 janvier 2013 la [6] a transmis à la Cour une copie de son courrier du 9 janvier 2023 à la société demanderesse modifiant dans le sens sollicité par cette dernière le classement des deux sections de son établissement et rectifiant les taux impactés.
A l'audience, la [6] confirme avoir régularisé le dossier et sollicite qu'il ne soit pas prononcé à son encontre de condamnation au titre des frais non répétibles et à tout le moins la fixation de l'indemnité à un montant moindre que celui sollicité.
Par courrier du 15 mars 2023 à la Cour soutenu oralement par avocat, la société [7] fait valoir pour l'essentiel ce qui suit :
Suite à l'enquête, la [6] a modifié le classement de la Société en lui attribuant le code risque correspondant à l'activité exercée et ce, conformément à nos demandes.
Cette modification du classement sous le code risque 29.2 FI en lieu et place du code risque 45.3 F a été notifiée à la Société par courrier du 9 janvier 2023 que vous trouverez en pièce jointe à la présente.
Aussi, nous demandons à votre Chambre de la protection sociale, section tarification, de bien vouloir acquiescer la décision de modification du classement des établissements de la Société [7] par la [6].
Par ailleurs et compte tenu de la procédure judiciaire que la Société a été contrainte d'engager, lui occasionnant nécessairement des frais, nous maintenons notre demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En effet la Société [7] avait d'abord formé un recours gracieux auprès de la [6] non seulement en février 2022 mais également dès janvier 2017, sans que la caisse ne prenne la peine d'analyser sérieusement les arguments de la demanderesse s'agissant de son activité et de son classement sous un code risque erroné. Les recours avaient simplement été rejetés
Aussi, alors que la Société [7] avait dès 2017 relevé l'erreur et en avait fait part à l'organisme elle a été contrainte de continuer de verser des cotisations correspondant à un code risque erroné ce qui a conduit au paiement de cotisations selon un taux très nettement supérieur à celui correspondant au code risque rectifié (exemple : 4.27 % au lieu de 2,79 % pour l'année 2021), jusqu'à la saisine de votre juridiction.
La demanderesse est donc parfaitement fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à
l'action ;
Attendu que la [6] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que l'équité ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu de faire supporter par la [6] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse et il convient donc de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [7] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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