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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-41.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.592

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unipal, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue croix des Petits Champs à Paris (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Unipal, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1987) et du jugement auquel il se réfère, que Mme Y... a été engagée verbalement le 14 avril 1980, en qualité de claviste en photocomposition, par la société UNIPAC, et affectée à l'équipe du matin travaillant du lundi au vendredi ; qu'en 1985 la société a décidé, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, de modifier l'horaire de travail du personnel, avec obligation pour celui-ci de travailler un samedi sur deux ; que la salariée, estimant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat, a refusé le changement de son régime horaire et s'est considérée comme licenciée à compter du 18 mars 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la modification horaire du travail de la salariée constituait une modification substantielle de son contrat dont la rupture était imputable à l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné celui-ci au paiement des indemnités de préavis de licenciement, de congés payés et du 13ème mois, alors selon le moyen, qu'en l'état des dispositions de la convention collective applicable prévoyant dans le cas d'une double équipe de travail pour un même atelier, la possibilité de trois régimes horaires différents, le passage d'un régime horaire à l'autre par l'employeur pour des nécessités d'organisation, ne saurait constituer en soi, une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut dès lors résulter que d'une disposition spécifique du contrat de travail faisant de l'horaire une condition essentielle de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait précisément, que lors de l'engagement verbal de Mme Y... pris en 1980, le régime de travail n'avait pas été déterminant ; qu'il importait donc peu que le contrat de travail ait été exécuté pendant cinq ans, selon le régime horaire antérieurement applicable dans l'entreprise ou que la salariée était divorcée ; qu'en décidant néanmoins que la modification de l'horaire était une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ce nouveau régime était défavorable à la salariée qui au contraire percevait un salaire supérieur pour le même nombre d'heures, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la salariée avait travaillé pendant près de cinq ans selon le même régime horaire excluant le samedi, ce dont elle a déduit que ce régime s'était incorporé au contrat de travail, de l'intéressée ; qu'elle a, d'autre part, relevé que ce régime était plus favorable pour la salariée, eu égard à sa situation familiale, que celui que voulait lui imposer son employeur ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la société en imposant à Mme Y... une présence le samedi avait apporté une modification substantielle à son contrat de travai ; que, dès lors, elle a pu en décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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