Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/08134
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08134
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 21/08134 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N53P
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 septembre 2021
(chambre 9 cab 09 G)
RG : 15/02710
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1179
EURL [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1179
INTIMES :
M. [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 139
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL TAXLO Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2047
S.C.P. D'AVOCATS [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 139
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL TAXLO Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2047
M. [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 139
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL TAXLO Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2047
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Entre 2004 et 2007, M. [N] et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [N] (la société [N]) ont fait l'objet de contrôles fiscaux. L'administration fiscale a ainsi recouvré des impositions supplémentaires, principalement, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, des contributions sociales et a prononcé des pénalités et sanctions fiscales.
Avec le concours d'un conseil en matière fiscale, M. [N] et la société [N] ont contesté ces impositions supplémentaires et sanctions.
C'est ainsi que par jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. [N] concernant des rappels de TVA pour les années 2005 et 2006 mis à sa charge lors du contrôle de ses activités commerciales exercées à titre individuel.
Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la société [N] concernant la TVA pour les années 2003 à 2007 et celles concernant l'impôt sur les sociétés pour les années 2006 et 2007.
Par jugement du 3 novembre 2010, le même tribunal a rejeté les demandes de M. [N] concernant les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2004 à 2007 ainsi que celles concernant les contributions sociales pour les années 2006 et 2007.
M. [N] et la société [N] ont recouru aux services de la SCP [S] pour former appel de ces jugements.
Par arrêt du 1er juin 2011, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges. Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat a été déclaré non-admis.
Par arrêt du 24 janvier 2012, la cour d'administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2010.
Par arrêt du 24 janvier 2012, la même cour a partiellement réformé le jugement du 3 novembre 2010.
Ces deux derniers arrêts n'ont pas fait l'objet de pourvois.
Reprochant à leur conseil de ne pas avoir formé ces pourvois et de ne pas avoir présenté à l'administration fiscale de demande d'atténuation des majorations par voie de transaction, M. [N] et la société [N] ont, par exploits d'huissiers de justice du 22 décembre 2014, fait assigner la SCP [S] ainsi que M. [E] [S] et M. [D] [C] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [N] et la société [N] irrecevables en leurs demandes formées contre M. [D] [C] ;
- débouté M. [N] et la société [N] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamné in solidum M. [N] et la société [N] à payer à la SCP [S], Me [S] et M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] et la société [N] aux dépens, avec distraction au profit de Me Perrier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 10 novembre 2021, M. [N] et la société [N] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2022, M. [N] et la société [N] demandent à la cour de :
- juger que les intimés :
- ont manqué à leurs obligations d'information et de diligence, ainsi qu'à leur mission de représentation et d'assistance ;
- ont manqué à leurs obligations professionnelles, engageant ainsi leur responsabilité professionnelle ;
- ont commis une faute en n'assurant pas la régularisation des pourvois contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2012 par la cour administrative d'appel de Lyon ;
- juger que ces pourvois avaient de réelles chances de succès ;
- juger que les intimés ont commis une faute en ne respectant pas le mandat qui leur avait été conféré pour trouver une solution transactionnelle avec l'administration fiscale ;
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et en ce qui les a condamnés à payer la somme de 2000 euros outils de l'article 700 et aux dépens ;
- juger que les intimés ont engagé la responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
- condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 39 774 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [N], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 399 895 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par l'EURL [N], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire, si la cour retenait que les pourvois contre les arrêts rendus le 24 janvier 2012 par la cour administrative d'appel de Lyon n'avaient pas de chance de succès :
- condamner solidairement les intimés à payer à l'EURL [N] la somme de 137 131 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les intimés à leur payer une indemnité globale de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbe.
Dans leurs conclusions déposées le 5 mai 2022, la SCP [S], Mes [S] et [C] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Perrier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
---==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes contre Me [C]
Si les appelants demandent la réformation du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action indemnitaire formée contre M. [C], c'est sans développer aucun moyen de fait et de droit sur ce point.
En outre, la cour ne peut qu'approuver le tribunal en ce qu'il a retenu que, M. [C] étant seulement juriste salarié de la société d'avocat lors des faits dommageables invoqués (voir pièce n° 8 des intimés), aucune offre de preuve contraire n'étant rapportée par les appelants, il n'a pas qualité à défendre à une action civile professionnelle de nature contractuelle menée par un client contre la société d'avocat que les appelants avaient chargée de défendre leurs intérêts. Dès lors, l'action menée contre M. [C] est irrecevable.
Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Me [E] [S]
C'est par des motifs pertinents, en l'absence de tout moyen contraire soutenu par les appelants à hauteur d'appel, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'il ne résulte pas des pièces versées à leur dossier par M. [N] et la société [N] qu'ils justifient de ce que les procédures et diligences dont la société d'avocat a été chargée ont été menées par M. [E] [S], alors que M. [N] désigne nommément M. [M] [S], autre avocat de la société, comme son conseil dans une lettre du 3 juillet 2012 (pièce n° 2 des appelants).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société [S]
A titre infirmatif, les appelants, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'article 1er du règlement intérieur national et de l'article 411 du code de procédure civile soutiennent que la SCP et Mes [S] et [C] ont engagé leur responsabilité professionnelle à leur égard puisqu'ils ont manqué à leurs obligations d'information et de diligences ainsi qu'à leur mission de représentation et d'assistance.
Ainsi, ils soutiennent que les intimés ont commis une faute, par manque de diligence, en ne formant pas de pourvois contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2012 par la cour administrative d'appel de Lyon, comme ils en avaient été chargés, et alors que ces pourvois avaient de réelles chances de succès. Ils reprochent également aux intimés de ne pas avoir informé M. [N] de cette négligence.
Par ailleurs, ils font valoir que les intimés ont commis une faute en ne respectant pas les termes du mandat qui leur avait été conféré de trouver une solution transactionnelle avec l'administration fiscale.
Ils soutiennent justifier suffisamment des avis de mise en recouvrement et de leurs avis d'imposition, de la liste des sommes acquittées au titre des remboursements de TVA ainsi que de la copie des chèques correspondants.
Faute d'engagement des pourvois par la SCP, ils estiment avoir perdu une chance d'obtenir une décision plus favorable, en se prévalant d'un moyen sérieux qui aurait pu être utilement soulevé devant le Conseil d'Etat. Ils soulignent que ce moyen a été évoqué par la cour administrative d'appel de Lyon, dans l'un des deux arrêts rendus le 24 janvier 2012, ayant partiellement fait droit à leurs demandes.
S'appuyant sur la mission qu'ils ont confiée à un expert-comptable, ils soutiennent que M. [N] a subi un préjudice de 39 774 euros, correspondant à la décharge supplémentaire dont il aurait pu bénéficier et que la société [N] a subi un préjudice de 399 895 euros, correspondant à la décharge complète des droits et taxes assortis de pénalités réclamés par l'administration fiscale.
Ils demandent subsidiairement à la cour de considérer que, faute d'avoir présenté une demande de transaction, les intimés leur ont fait perdre la possibilité d'obtenir une remise de majorations et de pénalités qu'ils évaluent à la somme de 137 131 euros.
À titre confirmatif, les intimés soulignent que les appelants produisent au débat les mêmes pièces que celles versées en première instance.
Ils soutiennent que les appelants n'ont pas mis la SCP en mesure de donner instruction à un avocat au Conseil aux fins d'introduire un pourvoi contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon. Ils ajoutent que les appelants étaient informés des délais de recours et qu'ils ne lui ont pas donné instruction expresse de former les pourvois.
Ils considèrent que les appelants envisageaient plutôt de conclure une transaction avec l'administration fiscale.
Ils contestent tout fondement aux montants, de 39 774 et 399 895 euros, des préjudices invoqués par les appelants ainsi que toute pertinence aux conclusions de l'expert-comptable mandaté par ceux-ci. Ils soulignent qu'ils ne démontrent pas plus l'existence de la perte de chance qu'ils auraient subie.
A cet égard, ils écartent toute possibilité d'issue favorable au pourvoi qui aurait été formé sur le moyen de cassation invoqué par les appelants, tiré de l'existence d'irrégularités de procédure. Ils indiquent en effet que, dans son arrêt faisant suite au pourvoi formé contre la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur ce moyen pour juger qu'il n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Ils réfutent toute faute de leur part et tout préjudice en résultant, concernant la démarche transactionnelle menée avec l'administration fiscale puisque les appelants ont pris l'initiative de contacter celle-ci, à cette fin, sur la base de documents préparatoires qui avaient été établis par la SCP. Ils indiquent que le refus de l'administration fiscale d'accorder cette transaction ne saurait leur être imputable.
Ils soulignent que M. [N] a fait l'objet d'une condamnation définitive pour fraude fiscale, par arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 mai 2011.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents, qui ne suscitent aucune critique précise des appelants et que la cour adopte, que le tribunal, examinant précisément les échanges intervenus à ce sujet entre l'administration fiscale, la société [N], représentée par son gérant M. [N], et Me [M] [S], durant la période du 20 novembre 2008 et le 2 octobre 2012, a retenu notamment que la société avait directement présenté à l'administration fiscale, le 25 novembre 2011 et de manière non équivoque, une demande de transaction sur le fondement de l'article R. 247 du livre des procédures fiscales visant à obtenir une remise gracieuse des majorations et au règlement échelonné du surplus d'imposition et que M. [N] avait lui-même écrit le 3 juillet 2012 à l'administration fiscale que son conseil avait obtenu un accord transactionnel à cette fin. Les juges indiquent cependant que l'administration fiscale a refusé une telle transaction le 2 octobre 2012.
Les premiers juges seront ainsi approuvés en ce qu'ils en ont déduit que la société [N], représentée par son gérant, ayant elle-même présenté une demande de « transaction », à laquelle a participé son conseil, ce qui écarte tout manquement de son conseil sur ce point, étant relevé que les appelants ne font état d'aucune instruction précise à leur conseil de leur part que celui-ci aurait négligée ou outrepassée.
Les juges doivent être également approuvés en ce qu'ils ont retenu qu'il n'était pas établi par les appelants qu'ils aient pu perdre une chance que soit acceptée par l'administration fiscale une remise des pénalités et sanctions fiscales, en considération de leur situation fiscale.
Ainsi, faute pour ceux-ci, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, d'établir l'existence d'une faute, de la réalité du préjudice qu'ils invoquent et d'un lien de causalité, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
C'est par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents et que la cour adopte, que le tribunal, faisant une analyse précise des différents échanges épistolaires intervenus entre la SCP, un avocat au conseil, l'administration fiscale, la société [N] et M. [N] pendant la période du 25 novembre 2011 et 25 octobre 2012, au sujet des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Lyon, a retenu que la SCP, étant le conseil des appelants durant l'appel interjeté à la demande de ceux-ci, avait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de diligence en ce qui concerne la formation d'un pourvoi contre les deux arrêts susvisés.
Il sera noté que, les intimés demandent, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement. Dès lors, les moyens qu'ils soulèvent pour contester la commission d'une faute par la SCP, telle que retenue par le tribunal, sont surabondants.
Quant au préjudice et au lien de causalité, il sera rappelé que les appelants sollicitent le versement de la somme de 399 895 euros, correspondant à la décharge complète des droits et taxes assortis de pénalités réclamés par l'administration fiscale à la société, et celle de 39 774 euros correspondant à la décharge complémentaire dont M. [N] aurait pu bénéficier, selon l'évaluation faite par l'expert-comptable qu'ils ont missionné (pièce n° 18).
Toutefois, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, qui ne sont au demeurant ni critiqués ni contredits par les moyens dont se prévalent les appelants, que le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié du préjudice allégué par M. [N], puisque celui-ci ne justifiait d'aucune mise en demeure ou avis de mise en recouvrement ou encore de l'acquittement des sommes correspondantes, à hauteur de 39 774 euros.
La cour constate encore que, comme en première instance, M. [N] produit des avis d'impôt sur le revenu et de contributions sociales (pièces n° 19 et 20), qui ne peuvent établir le préjudice qu'il invoque. En outre, le bordereau de pièces produit en appel vise en n° 21 « les avis de mise en recouvrement de M. [G] [N] » alors que les documents versés au dossier correspondants, au demeurant non individualisés, ne concernent que la société [N] et que les seuls justificatifs de paiement (pièces n° 22 et 23) consistent en des chèques tirés sur le compte de la société [N].
En ce qui concerne la société, la cour ne peut qu'également reprendre à son compte le constat de carence probatoire retenu par le tribunal à l'égard de l'appelante, au vu de l'analyse des pièces versées à hauteur d'appel (n° 21 à 23), qui sont les mêmes que celles produites en première instance.
Ainsi, les appelants ne rapportent-ils pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent.
Surabondamment, il est de principe que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable. Comme l'a relevé le tribunal, si les appelants ne sont pas en mesure de démontrer que l'imposition principale n'était pas due, la faute du conseil ne pourrait donner lieu à indemnisation qu'au titre des pénalités et majorations de retard qu'elle aurait engendrées.
A cet égard, les appelants formulent une demande qui paraît subsidiaire, correspondant selon eux au montant des pénalités et majorations de retard, d'un montant de 137 131 euros. Ils considèrent que « les négligences » de la SCP leur ont faire perdre la possibilité de se voir accorder la remise de cette somme. Ils s'appuient sur un document de l'administration fiscale (pièce n° 16), qui mentionne cette même somme (même s'il n'est pas clairement indiqué s'il s'agit de sommes concernant les contrôles réalisés à l'égard des deux appelants ou de l'un ou de l'autre seulement).
Cependant, il n'est ni précisé ni justifié par les appelants que cette somme, qui n'est pas ventilée, se rapporte au seul manquement de la SCP retenu par le tribunal et la cour, concernant l'absence de pourvoi contre les deux arrêts prononcés par la cour administrative d'appel de Lyon.
Il n'est pas plus justifié de l'acquittement de cette somme par l'un ou l'autre des appelants, étant rappelé que la lettre de l'administration fiscale ci-dessus évoquée date du 2 octobre 2012. La cour, comme le tribunal, ne peut que retenir la carence probatoire des appelants, qui se réfèrent en appel aux documents ci-dessus analysés, et qui sont les mêmes que ceux produits en première instance.
Dès lors, les appelants n'établissent pas la réalité du préjudice subsidiaire qu'ils invoquent.
Les appelants, comme l'a d'ailleurs envisagé le tribunal, soutiennent également la possibilité d'une indemnisation au titre de la perte de chance, au regard des pourvois qui auraient pu être formés contre les décisions de la cour d'appel administrative de Lyon.
Cette perte de chance s'apprécie en fonction de la probabilité du succès de la voie de recours et de ses suites procédurales.
Ils présentent en appel des moyens identiques à ceux soutenus en première instance.
C'est ainsi par des motifs pertinents, que ne critiquent pas les appelants et que la cour adopte, que le tribunal, rappelant que les mêmes opérations de vérification avaient donné lieu aux instances développées, d'une part, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autre part, devant la cour administrative d'appel de Lyon, a retenu que les moyens de procédure et de droit fiscaux dont se prévalent les appelants dans le cadre de présente procédure ont été écartés par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 27 juillet 2012 rendu sur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2011 (qui concernait un litige de TVA relatif à l'activité de négoce de champignons et de laverie automatique exploitée personnellement par M. [N]).
Les premiers juges seront également approuvés en ce qu'ils ont relevé que, dans l'un des arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon (n° [Numéro identifiant 1]), celle-ci a considéré que les moyens d'irrégularité de la procédure de contrôle, semblables à ceux dont se prévalent les appelants dans cette instance, étaient étrangers à la procédure de vérification et d'imposition qui concernait la société [N].
Dès lors, les appelants ne justifient d'aucune perte de chance de voir leurs pourvois aboutir favorablement.
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
Les appelants perdent en cette instance et ils supporteront in solidum les dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à payer aux intimés la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum M. [N] et l'EURL [N] à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Perrier, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [N] et l'EURL [N] à payer à la société civile professionnelle [S], Me [E] [S] et M. [D] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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