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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-42.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.828

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société SPGO, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1989 par la société SPGO en qualité d'agent de surveillance, a été suspendu de ses fonctions le 22 juin 1993, convoqué le même jour à un entretien préalable et licencié pour faute lourde le 2 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en considérant que le fait d'avoir été suspendu de ses fonctions constituait une mise à pied conservatoire, et ce en l'absence de notification régulière d'une telle mise à pied, a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article précité ne prévoient aucune forme particulière de notification d'une mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été suspendu de ses fonctions par un télex, qui annonçait l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable, a pu décider que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'énonçait pas de fait précis, ni de circonstances caractérisant la gravité des faits reprochés, de sorte qu'en relevant la gravité de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait état des manoeuvres effectuées par le salarié au cours de ses rondes afin d'en réduire le chemin et de sortir du bâtiment, ainsi qu'à sa mise hors veille de zones d'alarmes, que ces griefs précis, matériellement vérifiables, constituent le motif exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que ces faits avaient été sanctionnés dès leur constatation, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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