Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 566 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00133 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRDG
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022R00018
APPELANTE :
Madame [F] [I] veuve [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) et Me Pascal LUCIANI , avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMEES :
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frederic DECAP, de la SELAS CAPLAW SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. [F] & [U], prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL BCM AJ ,ès qualités, en la personne de Me [P] [Z], dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. [F] & [U] a été créée en novembre 2004 par M. [U] [T], son épouse, Mme [F] [I] et leur fils, M.[N] [T], pour une activité de commerce de bijoux incluant perles, pierres, horlogerie, articles de décoration, peintures, céramiques, chapeaux, vêtements, artisanat, chaussures, chapellerie et tous articles griffés maison ; chacun des associés avait à ce moment 20 parts sociales d'un capital qui en contenait 60 ;
Par acte du 7 mai 2007, M. [N] [T] a cédé ses 20 parts sociales à ses père et mère, pour moitié chacun, si bien que le capital social s'est trouvé réparti entre M. [U] [T] et Mme [F] [I], à égalité, soit 30 parts chacun ;
Suivant acte du 28 mars 2012, M. et Mme [U] [T] ont fait donation de quelques parts sociales à leur fille, Mme [O] [T] et à leur petite-fille, Mme [Y] [J], de quoi il est résulté une répartition du capital social comme suit : 27 parts pour M. [U] [T], 27 parts pour Mme [F] [I], 3 parts pour Mme [O] [T] et 3 parts pour Mme [Y] [J] ;
Par acte du 22 avril 2021, Mme [Y] [J] a donné ses parts à Mme [F] [T], ce qui a opéré une nouvelle réparation sur la base de 27 parts sociales pour M. [U] [T], 30 parts pour Mme [F] [I] et 3 parts pour Mme [O] [T] ;
M. [U] [T] et Mme [F] [I] ont adopté le régime matrimonial de communauté universelle suivant acte notarié du 26 septembre 2013 ;
De mars 2013 à fin 2019, Mme [O] [T] était l'unique gérante de ladite société, en vertu d'une désignation par délibération de l'assemblée générale des associés du 29 mars 2013 ;
Suivant procès-verbal d'assemblée générale des mêmes associés en date du 16 décembre 2020, il a été pris acte de la démission de Mme [O] [T] de ses fonctions de gérante qui datait du 22 octobre 2019 et M. [U] [T] et Mme [F] [I] épouse [T] ont été désignés en qualité de co-gérants ;
M. [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022, en suite de quoi le capital social de la société [F] & [U] s'est trouvé réparti comme suit : 57 parts sociales pour Mme [F] [I] et 3 parts pour Mme [O] [T] ;
Suivant délibération de l'assemblée générale des associés du 20 mai 2022, M. [X] [T], fils des époux [U] [T], a été désigné en qualité de gérant ;
Se plaignant des conditions dans lesquelles son frère [X] [T] a ainsi été désigné en qualité de gérant et des modalités de gestion de la société par ce dernier, Mme [O] [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE d'une requête tendant, hors procédure contradictoire, à voir désigner un administrateur judiciaire au profit de la société [F] & [U] en lieu et place de son gérant en titre ;
Par ordonnance du 28 juin 2022, il a été fait droit à cette demande et la SELARL BCM, en la personne de Me [P] [Z], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire avec mission d'assurer la direction, l'administration et la gestion de la société conformément à son intérêt social et de mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires à sa préservation, le juge motivant le bien fondé du recours à la procédure non contradictoire de l'article 875 du code de procédure civile par la nécessité « de préserver la requérante de toutes tentatives de pression » ;
Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2022, Mme [F] [I] veuve [T] a fait assigner Mme [O] [T] devant le même juge, statant cette fois en référé, aux fins de rétractation de ladite ordonnance en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile ;
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la société [F] & [U] « actuellement représentée par la SELARL BCM, prise en la personne de Me [P] [Z] » et sursis à statuer sur les demandes de Mme [I] veuve [T] ;
Ladite société a été appelée en intervention forcée, en la seule personne de l'administrateur provisoire, suivant acte d'huissier de justice du 21 octobre 2022 ;
Me [Z] [P], ès qualités, s'est associé aux défenses de Mme [O] [T] en son opposition à la rétractation de l'ordonnance sur requête qui l'a désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société [F] & [U] ;
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés :
a déclaré recevable l'action en référé-rétractation engagée par Mme [F] [I] veuve [T],
a confirmé l'ordonnance sur requête du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions et rejeté par suite la demande en référé-rétractation formée par Mme [F] [I] veuve [T],
a condamné Mme [F] [I] veuve [T] au paiement des entiers dépens,
a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que cette décision était exécutoire par provision ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 février 2023, Mme [I] veuve [T] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société [F] & [U], en la personne de son administrateur provisoire et Mme [O] [T] et y fixant expressément son objet à chacune des dispositions de l'ordonnance déférée, à l'exclusion de celle relative à la recevabilité de son action en référé-rétractation ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 12 juin 2023 et avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel a été adressé par le greffe par voie électronique à l'appelante le 7 mars 2023 ;
Par actes de commissaire de justice séparés des 14 mars 2023 et 15 mars 2023, Mme [I] veuve [T] a fait signifier ladite déclaration à Mme [O] [T] et à la société [F] & [U], en la personne de la SELARL BCM, administrateur provisoire ;
La société [F] & [U], en la personne de la SELARL BCM, elle-même prise en la personne de Me [Z], a constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 16 mars 2023 et Mme [O] [T], par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par même voie le 15 mars précédent ;
L'appelante a conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats des intimés par voie électronique, respectivement les 6 avril 2023, 9 juin 2023 et 28 juillet 2023 ;
Mme [O] [T] a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses respectivement les 5 mai 2023 et 13 juillet 2023 ;
Enfin, la société [F] & [U], en la personne de son administrateur provisoire, a conclu à deux reprises, suivant actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses respectivement les 5 juin 2023 et 13 juillet 2023 ;
A l'audience du 12 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 11 septembre 2023, audience à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023, Mme [F] [I] veuve [T] souhaite voir, au visa des articles 496, 497, 542 et suivants du code de procédure civile et 74 de la constitution :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer la décision querellée en ce qu'elle :
** confirme l'ordonnance sur requête du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions et rejette par suite la demande en référé-rétractation formée par Mme [F] [I] veuve [T],
** condamne cette dernière au paiement des entiers dépens,
** dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
** rappelle que la décision est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée son recours en rétractation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE,
déclarer que sa capacité à agir ne saurait être remise en cause en raison de son bon état de santé,
- déclarer que la nomination de M. [X] [T] en qualité de gérant de la société [F] & [U] est régulière et ne saurait être remise en cause,
- déclarer que le procès-verbal d'audition de feu M. [U] [T] du 30 mai 2022 à 10 heures, par lequel ce dernier aurait souhaité déposer plainte contre son fils [X], n'a été ni signé, ni paraphé par le plaignant,
- déclarer que la forte dégradation de l'état de santé de M. [U] [T] depuis le 24 mai 2022 était incompatible avec un déplacement de ce dernier, fût-il accompagné dans les locaux de la gendarmerie de la BTA de [Localité 2],
déclarer que les signatures de feu M. [U] [T] apposées sur les deux attestations du 26 mai 2022 révèlent dans leur calligraphie l'état de santé très dégradé du signataire lorsqu'on les compare à celles du 20 mai 2022 figurant sur le procès-verbal de l'AGE et la mise à jour des statuts,
prononcer que les mouvements financiers décrits par l'administrateur provisoire sont justifiés,
prononcer que la SELARL BCM, en la personne de Me [P] [Z], agit de manière partiale et commet de nombreuses fautes au plus grand préjudice de la société [F] & [U] et de Mme [I] veuve [T], son associée principale,
prononcer qu'il n'existe aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement régulier de ladite société, ni aucune menace d'un péril imminent de nature à compromettre l'intérêt social,
prononcer que la gestion quotidienne des activités de la société est incompatible avec une mission d'administration,
prononcer que la nomination d'un administrateur provisoire est sans objet,
rétracter l'ordonnance du 22 juin 2022,
débouter Mme [O] [T] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,
prononcer que la SELARL BCM, en la personne de Me [Z], ne peut poursuivre sa mission d'administrateur provisoire de la société [F] & [U],
A TITRE SUBSIDIAIRE, désigner Mme [F] [I] veuve [T] en qualité de gérante de la société [F] & [U],
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de son avocat postulant ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de Mme [I] veuve [T] ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 13 juillet 2023, Mme [O] [T] conclut aux fins de voir, au visa des articles L 223-21 du code de commerce, 875 et 700 du code de procédure civile :
juger qu'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société [F] & [U], laquelle est menacée d'un péril imminent de nature à compromettre ses intérêts sociaux,
Par conséquent,
juger mal fondé l'appel de Mme [I] veuve [T] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
- ordonner le maintien de Me [P] [Z] ès qualités d'administrateur provisoire de la société [F] & [U],
- débouter Mme [I] veuve [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande subsidiaire tendant à sa désignation en qualité de gérante,
En tout état de cause,
débouter Mme [I] veuve [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros au titre dudit article, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé des moyens proposés par Mme [O] [T] au soutien de ses fins, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
3°/ Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, la société [F] & [U], en la personne de la SELARL BCM, agissant par Me [P] [Z], ès qualités d'administrateur provisoire, conclut aux fins de voir :
déclarer Mme [I] veuve [T] mal fondée en son appel et l'en débouter,
confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, en ce qu'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société [F] & [U], laquelle est menacée d'un péril imminent de nature à compromettre ses intérêts sociaux,
condamner Mme [I] veuve [T] aux entiers dépens ;
Pour le surplus des explications de l'administrateur provisoire, il est expressément référé aux susdites écritures ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en l'absence de production d'un acte de signification de la décision déférée, l'appel de Mme [I] veuve [T] sera déclaré recevable ;
Sur la désignation d'un administrateur provisoire sur simple requête
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats :
que le capital social de la S.A.R.L. [F] & [U] est actuellement réparti comme suit : 57 des 60 parts sociales entre les mains de Mme [F] [T] et 3 parts entre les mains de Mme [O] [T], aucune pièce ne venant en l'état contredire l'acte notarié de changement de régime matrimonial de feu M. [U] [T] et Mme [F] [I] du 26 septembre 2013, par lequel a été adopté le régime de la communauté universelle qui a permis à Mme [I], au décès de son époux, de se voir transférer la propriété des 27 parts sociales qu'il possédait dans ladite société,
que M. [X] [T], fils des précédents, a été désigné en qualité de gérant par délibération de l'assemblée générale des associés du 20 mai 2022, la contestation judiciaire engagée par Mme [O] [T] de la validité de cette délibération étant en cours et n'ayant pas à ce jour abouti à son annulation, ni même à sa suspension,
que, tout de suite après cette désignation, soit le 23 juin 2022, Mme [O] [T] a saisi la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE d'une simple requête sur le fondement de l'article 875 du code de procédure civile, et donc hors toute procédure immédiatement contradictoire, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et, partant, de dessaisissement du gérant en titre de toutes ses fonctions, arguant de ce que les circonstances liées à la désignation de son frère [X] [T] en qualité de gérant et à la gestion de la société par celui-ci justifiaient qu'une telle mesure fût prise en urgence et sans qu'il en fût préalablement informé ;
Attendu que la présidente du tribunal mixte de commerce y a fait droit, suivant ordonnance sur requête du 28 juin 2022, au premier constat, s'agissant de l'exception ainsi faite au principe du contradictoire immédiat, que « au vu des éléments produits par la requérante, de la situation hautement conflictuelle qui résulte de ces pièces (dépôt de plaintes, mains courantes') il (convenait) de préserver la requérante de toutes tentatives de pression, ce motif justifiant qu'il (fût) dérogé au respect du principe du contradictoire » ;
Attendu que si la procédure de l'article 875 du code de procédure, qui permet à une partie d'obtenir du juge compétent une décision à l'insu de son adversaire, autorise un contradictoire différé dès lors qu'il est permis à celui auquel elle préjudicie, une fois la décision notifiée, et en application de l'article 496 du même code, de rétablir à son bénéfice le principe du contradictoire en saisissant le juge des référés d'une demande de rétractation en y assignant le demandeur initial, elle répond, aux termes de cet article, et compte tenu de la gravité de toute mise à l'écart dudit principe, fût-elle provisoire, à la double condition de l'urgence et de circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;
Or, attendu que, d'une part, la motivation du président du tribunal mixte de commerce, en son ordonnance sur requête, au titre de cette mise à l'écart du principe du contradictoire, est insuffisante à en caractériser l' « exigence » au sens de l'article 875 sus-rappelé ; qu'en effet, le juge n'y retient à cet égard que la nécessité de « préserver la requérante de toutes tentatives de pression », sans caractériser en quoi ces pressions auraient bien pu consister et en quoi, surtout, fussent-elles réelles, elles auraient été de nature à empêcher davantage Mme [O] [T], représentée par un avocat dès sa requête du 23 juin 2022, d'agir directement contre la société et son frère gérant en respect du principe du contradictoire dans le cadre, par exemple, d'un référé à heure indiquée, que d'agir comme elle l'a fait, par avocat interposé, à l'insu dudit gérant ;
Attendu qu'en cause d'appel, Mme [T] ne s'exprime pas davantage sur ce point que devant le premier juge qui, par l'ordonnance déférée, a refusé de rétracter son ordonnance sur requête ;
Attendu qu'il sera observé à cet égard que dans cette ordonnance de référé, le premier juge se borne à rappeler, pour confirmer sur ce point sa décision sur requête initiale, en ce qu'elle a écarté la nécessité d'un contradictoire immédiat, l'existence d'une « situation hautement conflictuelle opposant les parties » et, cette fois, sans reprendre la notion de « tentatives de pressions » retenue dans l'ordonnance sur requête, le « risque de pressions en découlant », sans davantage caractériser un quelconque lien de causalité entre un tel conflit, lequel est consubstantiel à tout litige porté devant une juridiction, et la mise en 'uvre d'une procédure non contradictoire, et sans davantage caractériser les « risques » de pression, qualifiés de « tentatives » dans l'ordonnance sur requête originelle, qu'aurait subis Mme [T] ;
Attendu que, par ailleurs, la volonté de Mme [O] [T] de faire fi du principe du contradictoire se retrouve tant en première instance (dans le cadre du référé-rétractation) qu'au stade du présent appel, puisque la cour ne peut manquer d'observer que, malgré le référé-rétractation diligenté par Mme [I] veuve [T], laquelle, bien qu'associée majoritaire de la société, n'en n'est pas la gérante en titre, M. [X] [T], seul gérant aux termes de l'AGE du 20 mai 2022, n'a été appelé en cause ni en première instance ni en appel ;
Attendu que si le premier juge a manifestement aperçu la difficulté en rouvrant les débats pour enjoindre Mme [I] à faire appeler en cause la société [F] & [U], alors que seule Mme [O] [T] y avait été assignée, cette société n'a été assignée en intervention forcée, conformément à la seule demande du juge des référés, qu'en la personne de son administrateur provisoire, alors qu'il était indispensable et même essentiel d'y faire intervenir également son gérant en titre puisque la décision qui lui était déférée était attentatoire au premier chef aux pouvoirs de gestion de ce dernier, pouvoirs dont, à ce stade de la procédure, la cour ne peut que constater qu'il a été investi régulièrement par une assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension en ses effets ;
Or, attendu qu'en cause d'appel, aucune des parties n'a davantage estimé nécessaire d'y appeler le gérant, ce qui porte derechef atteinte au principe du contradictoire ;
Attendu qu'en toute hypothèse, il est manifeste que compte tenu des circonstances de la cause, rien, et notamment pas de quelconques « tentatives (ou risques) de pression » dont Mme [O] [T] se disait victime sans jamais à ce jour le démontrer, ne justifiait que dans le strict cadre des dispositions de l'article 875 sus-rappelé et des conditions y posées au non respect provisoire du principe du contradictoire, M. [X] [T] se vît dépossédé de ses pouvoirs de gestion sur simple requête et sans avoir pu s'en expliquer et y défendre dès l'origine ;
Attendu que seule, dès lors, une procédure immédiatement contradictoire à l'égard du gérant en titre de la société, -- et ce dès la première instance compte tenu d'un autre principe qui est celui du double degré de juridiction dont il ne peut être question de priver M. [X] [T]--, est susceptible, sur la base des explications contradictoires et des pièces justificatives de chacun des intéressés, d'autoriser un juge à le démettre, fût-ce provisoirement, de ses pouvoirs de gérant ; et qu'il convient par suite d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de son ordonnance sur requête du 28 juin 2022 et, statuant à nouveau, de dire, n'y avoir lieu à application des dispositions d'exception de l'article 875 du code de procédure civile et, partant, de débouter Mme [O] [T] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire aux pouvoirs les plus étendus ;
Attendu que, succombant en appel, Mme [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi la décision déférée sera encore infirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés y a « dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », pour la double raison, d'une part, que dès lors qu'il lui était demandé d'en faire application, le juge ne pouvait décider de l'écarter et devait y statuer, soit pour rejeter la demande de ce chef soit pour y faire droit en tout ou partie, et, d'autre part, que des considérations d'équité justifient de condamner Mme [O] [T] à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles de première instance, mais aussi d'appel, à hauteur d'une somme globale de 5 000 euros ;
Attendu que les intimés seront subséquemment déboutés de leurs propres demandes au titre des dépens et/ou frais irrépétibles ;
Attendu que si Mme [I] a déféré à la cour le chef de l'ordonnance querellée par lequel le juge des référés a rappelé que cette ordonnance était exécutoire de droit par provision, d'une part, il ne s'agit là que d'un rappel procédural qui ne tranche donc aucune prétention et, d'autre part, l'appelante ne dit rien de ce chef de jugement dans ses conclusions d'appelante, si bien qu'il n'a pas d'objet réel et qu'il n'y sera pas statué ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel formé par Mme [F] [I] veuve [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 janvier 2023,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a rappelé que cette décision était exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions d'exception de l'article 875 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la société [F] & [U] en lieu et place de son gérant en titre, M. [X] [T],
- Rétracte en conséquence l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2022 par la présidente du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à la demande de Mme [O] [T],
- Condamne Mme [O] [T] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Myriam WIN BOMPARD, avocate aux offres droit,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] et la S.A.R.L. [F] & [U], en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL BCM, de leurs demandes respectives au titre des dépens et/ou frais irrépétibles,
- Condamne Mme [O] [T] à payer à Mme [F] [I] veuve [T] une somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Myriam WIN BOMPARD, avocate aux offres droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président