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Cour d'appel, 12 octobre 2023. 21/02768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02768

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3R Minute n° 23/00282 Commune COMMUNE DE [Localité 4] C/ Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 septembre 2023 prorogé au 12 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA EXPOSE DU LITIGE : L'association La clé des champs de [Localité 4] et la commune de [Localité 4] s'opposent depuis plusieurs années au sujet d'une convention de mise à disposition de locaux situés [Adresse 1]. Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1], salle des fêtes à [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance. L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 19 novembre 2020. Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer, a liquidé les astreintes prononcées par ordonnance du 3 novembre 2020 à hauteur de 4.500 euros chacune au 11 janvier 2021, condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 9.000 euros au titre de la liquidation des astreintes, dit que les condamnations de la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sont assorties chacune d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, l'association La clé des champs de [Localité 4] a fait citer la commune de [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé. En l'état de ses dernières écritures de première instance datées du 27 août 2021, elle a demandé au juge des référés de condamner la commune de [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 45.400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par ordonnance du 3 novembre 2020 pour la période du 12 janvier 2021 au 31 août 2021, de la condamner à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de la décision à intervenir, de la condamner à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de la décision à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La commune de [Localité 4] en l'état de ses dernières écritures de première instance datées du 3 août 2021 a demandé au juge saisi qu'il constate l'existence de contestations sérieuses, invite l'association La clé des champs de [Localité 4] à mieux se pourvoir et qu'il la condamne à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : - renvoyé les partir à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront - liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 pour la période comprise entre le 12 janvier 2021 et le 1er juin 2021 à hauteur de 14.000 euros chacune - condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 28.000 euros au titre de la liquidation des astreintes - s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte pour le surplus - déclaré irrecevables les nouvelles demandes de condamnation à laisser libre accès au local et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte - condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la commune de [Localité 4] aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans l'ordonnance de référé prononcée le 03 novembre 2020 pour la période comprise entre le 12 janvier 2021 et le ler juin 2021 à hauteur de 14.000 euros chacune - condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 28.000 euros au titre de la liquidation des astreintes - condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la commune de [Localité 4] aux dépens - débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 4 mai 2023, l'appelante demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans l'ordonnance de référé prononcée le 03 novembre 2020 pour la période comprise entre le 12 janvier 2021 et le ler juin 2021 à hauteur de 14.000 euros chacune, l'a condamnée à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 28.000 euros au titre de la liquidation des astreintes, l'a condamnée à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de ses demandes statuant à nouveau, - les demandes formées par l'association sont radicalement irrecevables pour défaut de capacité de l'association La clé des champs de [Localité 4] (défaut de pouvoir articles 117 et 121 du code de procédure civile) - débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire avant dire droit - prononcer le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt à venir dans le cadre de la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020 qui sera rendu par la cour d'appel de Metz (RG. 21/02019) en tout état de cause, - constater l'existence de contestations sérieuses - inviter l'association La clé des champs de [Localité 4] à mieux se pourvoir - condamner l'association La clé des champs de [Localité 4] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes - condamner l'association La clé des champs de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir que les demandes de l'association La clé des champs de [Localité 4] sont irrecevables pour défaut de capacité, la désignation de M. [V] en qualité de président de l'association étant irrégulière, ce dernier n'ayant pas été désigné par l'assemblée générale du 26 septembre 2020 et ne s'étant pas acquitté du paiement de sa cotisation. A titre subsidiaire, la commune de [Localité 4] sollicite un sursis à statuer compte tenu de la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz suite à l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 juillet 2021 l'ayant débouté de sa demande d'annulation des conventions des 10 février 2015 et 11 mars 2020 de mise à disposition de locaux au profit de l'association La clé des champs de [Localité 4]. Sur le fond, elle estime la liquidation d'astreinte non fondée considérant que l'association La clé des champs de [Localité 4] n'aurait pu reprendre son activité en présentiel en 2020 en raison des restrictions sanitaires applicables et qu'elle ne subit aucun préjudice du fait de l'absence de libre accès des locaux. Par ailleurs, elle précise que les locaux sont disponibles. Elle considère que l'association La clé des champs de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que l'électricité et le chauffage des locaux litigieux aient été coupés et que par conséquent la demande de liquidation d'astreinte sur l'absence de rétablissement des consommables doit être rejetée. L'appelante ajoute établir la preuve de l'alimentation des locaux en chauffage et alimentation électrique, précisant que cette dernière est indissociable de celle d'autres locaux. Elle se prévaut également de contestations sérieuses relatives à la validité des conventions d'occupation qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Enfin, la commune de [Localité 4] fait valoir que les montants auxquels ont été liquidés l'astreinte sont hors de proportion avec les manquements qu'elle conteste par ailleurs. Elle indique que l'activité de l'association La clé des champs de [Localité 4] se limite aux cours de musique dispensés par Mme [D] et qui sont totalement étrangers à l'activité de l'association qui de ce fait ne subit aucun préjudice. Elle ajoute que Mme [D], épouse de M. [V], a en outre déménagé son activité depuis le 6 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 2 juin 2023, l'intimée demande à la cour de : - rejeter l'appel de la commune de [Localité 4] et le dire mal fondé - juger irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis le moyen de la commune de [Localité 4] tiré du défaut de pouvoir de l'association La clé des champs de [Localité 4] qui ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure - rejeter toutes autres demandes, fins, prétentions et moyens de la commune de [Localité 4] - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions - condamner la commune de [Localité 4] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association La clé des champs de [Localité 4] fait valoir que l'irrégularité invoquée tenant au défaut de pouvoir du président de l'association constitue non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure qui aurait dû être présentée in limine litis, de sorte qu'elle est désormais irrecevable. Subsidiairement, elle précise que suite à sa démission de la présidence de l'association le 15 septembre 2020, Mme [T] a désigné M. [V] pour assurer l'interim, en accord avec les autres membres. Ce dernier a d'ailleurs présidé l'assemblée générale du 26 septembre 2020 et a été désigné président par décision du comité de gestion. Elle en conclut que l'association est valablement représentée et que l'argument tiré de la falsification de la délégation de pouvoirs consenti par Mme [T] à M. [V] ne repose que sur des attestations de complaisance. S'agissant de la demande de sursis à statuer, l'association La clef des champs de [Localité 4] rappelle l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 juillet 2021 déboutant la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation des conventions des 10 février 2015 et 11 mars 2020, qui fonde l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2020, également assortie de l'exécution provisoire et confirmée par arrêt du 15 septembre 2022. Elle soutient que surseoir à statuer réduirait à néant les effets de cette ordonnance et ce d'autant plus que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par le délégué du premier président de la cour d'appel. Elle estime que le sursis à statuer reviendrait également à refuser de mettre fin à un trouble manifestement illicite. Enfin, l'intimée considère que la liquidation d'astreinte ne vise à sanctionner que le défaut d'exécution d'une décision exécutoire nonobstant tout débat au fond. L'association La clé des champs de [Localité 4] indique de surcroît que le jugement du 16 juillet 2021 précité rappelle qu'il incombait à la commune de [Localité 4] de rapporter la preuve de la suspension d'un commun accord de la convention du 11 mars 2020. Sur le fond, l'intimée soutient que les mesures gouvernementales prises en réponse à la crise sanitaire en novembre 2020 ne justifient pas l'inexécution par la commune de [Localité 4] de ses obligations, le but de l'astreinte étant de lui permettre de retrouver la jouissance des locaux loués, indépendamment de tout préjudice subi ou allégué. Elle ajoute que la commune de [Localité 4] ne démontre pas l'existence d'un obstacle qui l'aurait empêchée de rétablir l'accès au local. De même qu'elle n'établit pas que l'association La clé des champs de [Localité 4] aurait repris ses activités depuis le 6 septembre 2021. Sur le rétablissement des consommables l'intimée prétend que chaque local dispose d'un circuit électrique avec protections divisionnaires indépendant, contrairement à ce qu'affirme la commune de [Localité 4]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023. Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les parties s'opposent sur la validité et l'application de conventions de mise à disposition d'un local par la commune de [Localité 4] au profit de l'association La clé des champs de [Localité 4]. De l'issue de ce litige dépend celle de la présente procédure relative à l'astreinte accordée en référé et visant à permettre à l'association l'accès au local en cause. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de nullité. Celle-ci a interjeté appel de cette décision et l'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel de Metz. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer d'office jusqu'à décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association La clé des champs de [Localité 4], étant précisé que la demande de sursis à statuer a également été sollicitée à titre subsidiaire. Il appartiendra à la commune de [Localité 4] de reprendre la présente instance à l'expiration de ce sursis. Les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, SURSOIT à statuer jusqu'à décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association La clé des champs de [Localité 4] ; DIT qu'il appartiendra à la commune de [Localité 4] de reprendre la présente instance à l'expiration de ce sursis ; RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens; ORDONNE la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 octobre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux. Le Greffier Le Président

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