Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-15.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.836
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie France X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :
Consorts née Y...,
Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme P..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme A..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme P..., de Me Guinard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Marie-Louise Y... est décédée le 5 septembre 1988 en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme X..., Mme A... et Mme P... ; que des difficultés ont opposé les héritières notamment, d'une part, quant à la validité du testament authentique en date du 20 mai 1983 aux termes duquel leur mère léguait à Mme X... la quotité disponible de ses biens, d'autre part, quant au caractère rapportable de la donation par laquelle la de-cujus avait autorisé Mme. A... à occuper gratuitement une partie d'un immeuble depuis l'année 1959, et enfin, quant au rapport de l'avantage qu'aurait procuré à Mme X... la location d'un local commercial ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le testament du 20 mai 1983 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'entre les années 1979 et 1988, la testatrice manifestait, selon certaines attestations, un comportement bizarre et agressif, sans établir de façon positive un état d'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament, soit au mois de mai 1983, bien que divers certificats médicaux établis à cette époque attestent de la pleine possession de ses facultés mentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 489, 901 et 1321 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la foi accordée aux énonciations d'un acte authentique jusqu'à inscription pour faux, s'applique aux déclarations du notaire, selon lesquelles le testateur a dicté son testament, et, qu'après lecture faite, il a déclaré bien le comprendre et persévérer dans ses volontés, si bien que la cour d'appel qui a admis, par la simple offre de preuve contraire, que la testatrice n'était plus en mesure de comprendre ses actes, sans égard pour les énonciations de l'acte authentique, a violé les dispositions des articles 901 et 1319 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions l'invitant à rechercher si la disposante n'avait pas testé au cours d'une période de lucidité de sorte qu'elle aurait valablement disposée de ses biens ;
Mais attendu que pour déclarer nul le testament du 20 mai 1983, la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur les dispositions de l'article 901 du Code civil, mais aussi sur celles de l'article 503 du Code civil, qui n'exige pas que soit rapportée la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte ; qu'après avoir relevé que Marie-Louise Y... a été placée sous tutelle le 28 juillet 1988, au motif qu'elle présentait une grave altération de ses facultés et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait des attestations produites, que, dès l'année 1979, Marie-Louise Y... n'était plus en mesure de comprendre la portée de ses actes, que sa faculté de discernement était déréglée de façon habituelle, qu'elle n'était plus saine d'esprit et que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque du testament ;
que sa décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen est donc inopérant ;
Et sur le moyen commun aux pourvois incidents de Mmes P... et A... :
Attendu que celles-ci reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 360 000 francs représentant le prix de cession d'un fond de commerce exploité dans un immeuble dépendant de la succession, alors qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si la location des locaux commerciaux sans versement d'un pas-de-porte par le locataire qui s'avérait être une société gérée par M. X... n'avait pas procuré aux époux X... un avantage rapportable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la location consentie par Marie-Louise Y..., moyennant un loyer conforme aux prix pratiqués dans le quartier, à une société Les Yeux de Soie, était un acte de gestion normal et qu'aucune cession de droit au bail n'avait été négociée ; qu'elle a aussi relevé que la cession dont il est fait état est celle d'un fonds de commerce, créé par la société Transactive, qui n'a jamais appartenu au patrimoine de Marie-Louise Y... ;
qu'enfin, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'un montage juridique dont Mme X... aurait tiré profit n'était pas rapportée ; que les juges du second degré ont, ainsi, procédé à la recherche que le moyen leur reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident de Mme A... :
Vu les articles 489, 503 et 901 du Code civil, ensemble l'article 843 du même code ;
Attendu que pour juger que la mise à la disposition des époux A... d'une partie d'un immeuble constituait, à compter du 1er décembre 1982, une donation non préciputaire, la cour d'appel a relevé que les relations entre les époux A... et Marie-Louise Y... étaient détériorées à partir de l'année 1982, que dans une lettre datée du 25 novembre 1982, Marie-Louise Y... avait certifié que "la mise à disposition ... devra être considérée après son décès comme un avantage à valoir sur sa part successorale", et que cette disposition nouvelle ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Attendu cependant, que la cour d'appel a retenu que les époux Y... avaient entendu dispenser Mme A... de rapporter à leurs successions l'avantage qu'ils lui avaient consenti en mettant à sa disposition, depuis le 5 septembre 1959, une partie de l'immeuble qu'ils occupaient ; que dès lors, en se fondant sur le changement de volonté de la disposante exprimé par l'acte du 25 novembre 1982, sans rechercher au regard de ses propres constatations relatives au trouble mental affectant la disposante depuis 1979, comme elle y était invitée, si Marie-Louise Y..., avait pu valablement modifier les dispositions de la libéralité antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et la seconde branche du pourvoi incident formé par Mme A... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à partir du 1er décembre 1982, l'avantage tiré par Mme A... de la mise à sa disposition d'une partie de l'immeuble devra être rapporté à la masse successorale, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... et Mme P..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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