Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/11154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X27S
Minute : 24/01098
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14](TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Margaux PETRARU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -
[E] [N], de nationalité française et [P] [O], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (Tunisie), l'acte étranger mentionnant l'option pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 22 novembre 2023, [E] [N] a assigné [P] [O] aux fins de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation pour [E] [N] pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
[P] [O] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 22 novembre 2023,
Vu l'absence de mesures provisoires,
Rejette des débats les pièces présentes dans le dossier de plaidoirie de [E] [N] non visées dans son exploit introductif d'instance
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce et ses effets entre les époux;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [N], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
[P] [O], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (Tunisie),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 mars 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue à [E] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 12];
Condamne [E] [N] à prendre en charge les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision à l'autre partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment