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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-15.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.909

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG/CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° U 17-15.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, se substituant au responsable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Du Petit Bois, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Claude Y..., 4°/ à Mme Priscilla Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, se substituant au responsable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la cession des parts faite par M. Claude Y... à sa fille Priscilla Y... inopposable au Trésor Public et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme Christine X... à payer au Trésor Public la somme de 204 370 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription des impositions et le droit de reprise : Mme X... n'est pas le redevable de l'impôt réclamé ; qu'elle ne peut donc contester la procédure de redressement fiscal et invoquer la prescription des impositions réclamées ou se prévaloir de la prétendue expiration des délais de reprise ; qu'il sera ajouté que l'article L. 574 du LPF prévoit une prescription de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle soit, au plus tôt, en l'espèce, le 30 mai 2009 ; qu'un commandement de payer a été notifié le 8 juillet 2009, des avis à tiers détenteur les 2 février 2010 et 13 avril 2011 et des mises en demeure les 9 janvier 2011 et 9 janvier 2012 ; que ces actes, délivrés par des agents territorialement compétents compte tenu des développements ci-dessus, ont interrompu la prescription ; qu'enfin, compte tenu du caractère occulte de l'activité de M. Y..., ce délai était, en application de l'article L. 169 al. 3 du LPF, de 10 ans et donc nullement expiré ; que sur la procédure de saisie, la saisie a été diligentée contre M. Y... ; que Mme X... qui n'a aucun droit sur les parts saisies n'a donc pas qualité pour contester la saisie, étant ajouté que les contestations portant sur la régularité de l'acte relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; que sur la procédure collective, il résulte d'un certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2013 et d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2009 que la procédure de liquidation judiciaire de la société SARVIM a été étendue à M. Y..., son gérant de fait, qui a fait l'objet d'un jugement du 27 septembre 1994 prononçant sa liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée par le jugement du 23 mars 2009 ; que seul M. Y... peut contester la procédure de redressement fiscal dont il a fait l'objet ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimé, la demande fondée sur la procédure collective sera donc rejetée ; que sur les conséquences de l'acte de saisie, il résulte des articles L. 141-2 et R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet et que l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ; que les parts sociales de M. Y... étaient ainsi indisponibles lorsqu'il en a fait donation à Melle Priscilla Y... ; que cette cession est donc inopposable au Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain en Laye Sud ; que Mme X... a fait le choix de reverser la totalité du reliquat du prix de vente sur son compte bancaire en ce comprise la partie correspondant aux parts sociales de M. Y... ; qu'elle ne peut donc invoquer utilement l'absence de liquidation de la société ou de délibération pour décider du partage du prix ; qu'elle a donc perçu une somme qui ne devait pas lui revenir ; qu'elle doit donc rembourser à l'intimé la somme de 204 370 € qui aurait dû revenir à M. Y... et être appréhendée par le service des impôts ; que le jugement sera donc confirmé (arrêt, pages 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la demande de nullité de la cession de parts : les parts cédées étaient indisponibles ; elles ne pouvaient donc être cédées ; alors que ces parts étaient donc indisponibles, puisque faisant l'objet d'une saisie, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, M. Y... les a cédées à sa fille le 20 février 2010, par une déclaration de don manuel, étant relevé que selon assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2010 présidée par la gérante Mme Christine X..., Mme Priscilla Y... avait été agréée en tant que nouvelle associée ; Mme Christine X... en tant que gérante ne pouvait pas ignorer l'indisponibilité des parts ; or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion ; elle a donc engagé sa responsabilité en permettant la cession, laquelle est donc à tout le moins inopposable au TRESOR PUBLIC ; par la suite le 8 avril 2011, la SCI a vendu le bien dont elle était propriétaire au [...] pour 1 150 000 €, le prix de vente restant après désintéressement des créanciers hypothécaires étant de 408 741,63 €, cette somme étant versée en totalité à la gérante Mme X... qui n'avait que 50 % de parts et ce alors qu'elle aurait du être versée à chacun des deux associés à parts égales, d'après les statuts ; il convient compte tenu de l'inopposabilité de la cession de considérer que M. Y... aurait dû percevoir la moitié du prix de vente, soit 204 370 €, lorsque le bien de la SCI a été vendu le 8 avril 2011, puisqu'en fait il était resté associé, la somme totale ayant été versée sur le compte de Mme X... ; celle-ci qui à tort a perçu la totalité de la somme au lieu de la moitié, se doit donc de la restituer au TRESOR PUBLIC qui avait saisi la moitié des parts et donc la valeur correspondant, dans la mesure où en tant que gérante elle apparaît responsable vis-à-vis de lui ; elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 204 370 € (jugement, pages 8 et 9) ; 1°/ Alors que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer une demande à la fois irrecevable et mal fondée ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à verser au Trésor Public la somme de 204 370 €, la cour d'appel a notamment relevé, s'agissant du moyen tiré de la prescription des impositions et du droit de reprise, que l'intéressée n'est pas redevable de l'impôt réclamé et, partant, qu'elle n'est pas recevable à contester la procédure de redressement fiscal ni invoquer la prescription des impositions réclamées ni se prévaloir de la prétendue expiration des délais de reprise ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant, sur le fond, que le délai de prescription n'était pas expiré et avait été valablement interrompu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; 2°/ Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'il est reproché à Mme X..., en sa qualité de gérante de la SCI DU PETIT BOIS, d'avoir reversé l'intégralité du reliquat du prix de vente du bien appartenant à cette société sur son compte bancaire, en ce comprise la part correspondant aux parts sociales de M. Y..., lesquelles étaient rendues indisponibles par l'effet de la saisie desdites parts, opérée par acte du 28 juillet 2009, à l'initiative du Trésor Public, au titre du recouvrement d'une dette fiscale de M. Y... ; Qu'en estimant dès lors que n'étant pas la redevable de l'impôt réclamé, Mme X... ne peut contester la procédure de redressement fiscal ni invoquer la prescription des impositions litigieuses, quand l'indisponibilité des parts sociales cédées par M. Y..., qui seule justifie l'action diligentée contre l'exposante, était nécessairement subordonnée à la validité du redressement fiscal ayant motivé la saisie litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que toute personne intéressée est recevable à élever une contestation à l'encontre d'une saisie ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'il est reproché à Mme X..., en sa qualité de gérante de la SCI DU PETIT BOIS, d'avoir reversé l'intégralité du reliquat du prix de vente du bien appartenant à cette société sur son compte bancaire, en ce comprise la part correspondant aux parts sociales de M. Y..., lesquelles étaient rendues indisponibles par l'effet de la saisie desdites parts, opérée par acte du 28 juillet 2009, à l'initiative du Trésor Public, au titre du recouvrement d'une dette fiscale de M. Y... ; Qu'en estimant dès lors que la saisie des parts sociales de M. Y... a été diligentée contre ce dernier et que Mme X... n'a aucun droit sur ces parts, pour en déduire qu'elle n'a pas qualité pour contester la saisie litigieuse, quand l'indisponibilité des parts sociales cédées par M. Y..., qui seule justifie l'action diligentée contre l'exposante, était nécessairement subordonnée à la validité de la procédure de saisie, de sorte que Mme X... avait qualité pour élever une contestation contre cette saisie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle s'entend d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme X... à payer au Trésor Public la somme de 204 370 €, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les parts de M. Y... dans la SCI DU PETIT BOIS étaient indisponibles au moment où il en a fait donation à sa fille Priscilla Y..., que Mme X... ne pouvait pas ignorer l'indisponibilité des parts, et qu'elle a fait le choix de reverser la totalité du reliquat du prix de vente sur son compte bancaire en ce comprise la partie correspondant aux parts sociales de M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à l'encontre de Mme X..., prise en sa qualité de gérante de la SCI DU PETIT BOIS, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil. Le greffier de chambre

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