Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Mars 2023
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N° RG 22/02650 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IL
Décision déférée à la Cour : Décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines n° T1022-001 en date du 18 octobre 2022
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Minute n°
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimée :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEMANDEUR
Maître [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 8 mars 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [Y] [X] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 octobre 2022 qui a fait droit à la demande de Maître [I] en fixation d'honoraires et condamné M. [X] à payer au titre des honoraires de l'avocate la somme de 360 € TTC majorée de la somme de 30 €.
Pour statuer ainsi le bâtonnier a retenu qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Monsieur [X] se soit rendu au cabinet de Maître [I] et qu'il a bénéficié d'une consultation juridique, la contestation étant de pure mauvaise foi.
Dans son courrier de saisine, M. [X] admet avoir eu un rendez-vous de deux heures le 2 juillet 2021 avec Maître [I] pour évoquer un litige en matière prud'homale afin d'avoir un avis consultatif ; il explique que Maître [I] a pris des notes et a fait duré de manière inexpliquée le rendez-vous pour finalement lui indiquer que les honoraires pour la procédure seraient de 7500 €, montant qu'il a refusé ; il a fait une contre-proposition le 9 septembre 2021 pour un montant de 1800 € ; par courrier du 18 octobre 2021, Maître [I] lui a confirmé qu'elle n'acceptait pas le montant de 1800 € TTC et lui a adressé une note de frais et honoraires pour la consultation de deux heures d'un montant de 360 € TTC. Il prétend que la consultation initiale était gratuite.
A l'audience tenue le 18 janvier 2023, M. [X] demande l'infirmation de la décision du bâtonnier. Il estime ne rien avoir à régler et demande la condamnation de Me [I] à un euro de dommages-intérêts. Me [I] soutient ses conclusions écrites en date du 31 janvier 2023. Elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et sollicite la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et/ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute tout caractère gratuit de l'entretien d'une durée de 2 heures ; elle précise avoir pris huit pages de notes au cours de cet entretien. Il est renvoyé à la lecture de ses conclusions pour un examen complet de ses moyens et prétentions.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'un rendez-vous d'une durée de deux heures a eu lieu le 2 juillet 2021 pour évoquer le contentieux de M. [X] en matière prud'homale. M. [X] évoque un 'avis consultatif'. Il ne conteste pas le fait que l'entretien d'une durée de deux heures a été entièrement consacré à son affaire.
Pour contester devoir régler une quelconque somme au titre de cet entretien consacré à son affaire, M. [X] fait valoir que celui-ci devait être gratuit et laisse même entendre qu'il ne s'est déplacé qu'à la demande de l'avocate et que la durée de deux heures est uniquement imputable à Me [I] qui n'aurait pas dû y consacrer autant de temps.
Toutefois, M. [X] ne produit aucun élément pour établir qu'il était convenu avec l'avocate que l'entretien serait gratuit. Par ailleurs, il pouvait de lui-même mettre fin à l'entretien à tout moment s'il estimait que celui-ci n'était pas utile.
Il est de principe que tout entretien avec un avocat pour évoquer une affaire est soumis à une rémunération, l'avocat n'ayant pas vocation à travailler gratuitement. Au demeurant, Me [I] justifie d'un affichage dans ses locaux du taux horaire de ses honoraires.
Par ailleurs, il est souligné que M. [X], qui était prêt le 9 septembre 2021 à régler la somme de 1 800 euros à Me [I], reconnaissait implicitement par cette proposition, qu'il faisait confiance à Me [I] et qu'il entendait lui confier la défense dans le dossier prud'homal à la suite de l'entretien du 2 juillet 2021 qui, à l'évidence, avait convaincu M. [X] de la compétence de Me [I] pour le défendre.
Ainsi, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a fait droit à la demande de Me [I], parfaitement légitime dans son principe et son montant, celle-ci devant être rémunérée pour le travail effectué même si elle n'a finalement pas été en charge d'assurer la défense de M. [X] dans le contentieux prud'homal compte tenu d'un désaccord sur le montant des honoraires, outre la somme de 30 euros pour les frais qu'elle a dû exposer pour la procédure devant le bâtonnier pour recouvrer la somme qui lui était due.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [X], en saisissant la présente juridiction, a exercé son droit d'appel d'une décision du bâtonnier qu'il estimait inadaptée. Il a expliqué qu'à son sens, la consultation de deux heures par l'avocate devait être gratuite en faisant valoir qu'il n'existait pas de convention d'honoraire.
Si les termes quelque peu dénigrants et une certaine mauvaise foi de M. [X] sont à déplorer dans le cadre de la présente procédure, il est considéré que cela ne suffit pas à caractériser une faute devant entraîner une condamnation à des dommages-intérêts.
En revanche, M. [X] doit répondre des frais qu'a dû engager Me [I] pour se défendre devant la présente juridiction.
Compte-tenu de l'issue du litige, Maître [I] ne saurait être condamnée pour une quelconque procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles :
Maître [I] a rédigé des conclusions et fourni des pièces pour se défendre dans le cadre de la présente instance ; elle a également dû se déplacer pour l'audience qui a abouti à un rejet du recours infondé de M. [X].
Il convient que M. [X] la dédommage des frais ainsi exposés en lui réglant la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 octobre 2022 qui a fait droit à la demande de Maître [I] en fixation d'honoraires et condamné M. [X] à payer au titre des honoraires de l'avocate la somme de 360 € TTC majorée de la somme de 30 €.
DEBOUTE Maître [I] et M. [X] de leurs demandes de dommages-intérêts.
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer la somme de 200 euros à Maître [B] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
DIT que les dépens sont à la charge de M. [Y] [X].
La greffière, La conseillère,
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