Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-20.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.210
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Michel Grangeon, dont le siège social est à Brives Charensac (Haute-Loire), Les Ribeyres, en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit de la Mutuelle des transports, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Michel Grangeon, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Puy-en-Velay, 26 août 1992), que le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices, feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988 ; que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en paiement de ce rappel formé par la mutuelle contre la société Michel Grangeon ;
Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé, dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels dont il n'est pas établi qu'ils n'avaient pas été respectés, et, dès lors que, d'autre part, il ne résulte pas des conclusions de la société Grangeon qu'elle ait soutenu devant le juge d'instance que les dispositions de l'article R. 322-71 du Code des assurances auraient été méconnues faute d'indication dans la police du taux maximal de cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Michel Grangeon, envers la Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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