Texte intégral
ARRET
N° 642
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/01063 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZI
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE BORDEUX EN DATE DU 15 Mai 2017
ARRET DE LA CNITAAT EN DATE DU 06 Février 2020
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 17 Février 2022,
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [O] dûment mandatée
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
[7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Mme [G] salariée de la société [7] a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2012 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a estimé consolidé à la date du 31 décembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Par requête du 26 février 2015, l'[7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une demande tendant à l'inopposabilité ou à la modification à son égard de la décision de la caisse.
Mme [G] a contesté la date de consolidation, et par décision du du 9 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé le taux d'incapacité à 15 % à la date du 16 février 2015.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a par jugement du 15 mai 2017 déclaré la décision de la caisse primaire inopposable à la société [7].
Saisi d'un appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a par arrêt du 6 février 2020 déclaré sans objet le recours formé par l'employeur contre la décision de la caisse du 7 janvier 2015 au motif qu'à la suite de la contestation de la date de consolidation par la salariée, la caisse, par une nouvelle décision en date du 9 mars 2015 avait estimé le taux d'incapacité à 15 %, et que par conséquent la décision initiale contestée était devenue caduque.
La société [7] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 février 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 février 2023, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux le 15 mai 2017,
- A défaut, abaisser les taux d'indemnisation des séquelles présentées par Mme [G] imputables à l'accident du travail du 23 avril 2012 à 0 % avec toutes conséquences de droit,
- A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à Mme [G],
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que Mme [G] avait été victime d'une agression physique et verbale le 23 avril 2012 et se prévaut des conclusions de son médecin conseil, selon lequel il est impossible d'identifier une pathologie séquellaire uniquement en lien avec l'accident du travail et de proposer un taux d'incapacité permanente.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 23 avril 2012 est justement évalué,
- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % opposable à l'employeur,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation médicale ou, si par impossible, une expertise judiciaire visant à fixer à la date de consolidation de la blessure le taux d'incapacité permanente partielle.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité a repris les termes du rapport d'incapacité permanente qui est pourtant descriptif des séquelles, et a estimé qu'en l'absence de pièces complémentaires transmises par la caisse, il n'était pas en mesure d'évaluer le taux d'incapacité permanente.
Or, le médecin conseil avait bien précisé que les séquelles consistent en des troubles de l'attention, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et une instabilité de l'humeur.
En réalité, le médecin-conseil a bien évalué le taux d'IPP à la date de consolidation, et ce même s'il a omis de modifier la date du rapport par suite de la modification de la date de consolidation.
De fait, l'état de santé de Mme [G] n'a pas évolué depuis la première date de consolidation, et celle repoussée par l'expert en l'absence d'éléments médicaux nouveaux.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Animatrice socio-culturelle pour le compte de l'[7], Mme [G] a été victime d'une agression physique et verbale par un patient le 23 avril 2012.
Le certificat médical initial mentionnait une agression physique et un choc émotionnel.
La caisse a initialement fixé la consolidation de l'accident du travail à la date du 21 mai 2012,et par décision du 7 janvier 2015, elle a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % à la date du 31 décembre 2014.
L'employeur a contesté cette décision par requête du 26 février 2015.
Mme [G] ayant contesté la décision de consolidation, après expertise médicale, la caisse primaire l'a définitivement fixée à la date du 16 février 2015 et évalué à cette date le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %.
L'employeur n'a pas contesté cette deuxième décision.
La première décision adressée à l'employeur mentionnait : décision après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salariée Mme [S] [G],et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 15 % à compter du 01/01/2015.
La seconde décision est rédigée dans les mêmes termes sauf à préciser que le taux d'incapacité permanente de 15 % est fixé à 15 % à compter du 17/02/2015.
L'intérêt à agir s'apprécie à la date de la saisine de la juridiction, soit en l'espèce le 26 février 2015.
A cette date, la caisse primaire avait notifié cette seule décision qui faisait grief à l'employeur.
Dès lors, la société [7] avait bien intérêt à agir contre la décision initiale attributive de rente.
La seconde notification ne saurait avoir acquis de caractère définitif à l'égard de l'employeur. En effet, elle ne précisait pas qu'il y avait eu modification de la date de consolidation, ni que cette décision annulait et remplaçait celle initialement notifiée, tandis que la société [7] avait valablement contesté la décision attributive du même taux d'incapacité permanente.
La demande de la société [7] est par conséquent recevable.
Au fond
La cour est saisie de la contestation de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a déclaré le recours de la société [7] recevable, homologué les conclusions du médecin consultant du tribunal et dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 7 janvier 2015 fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à madame [S] [G] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 avril 2012 et inopposable à l'[7].
Il doit être relevé que ce dispositif est entaché d'une erreur matérielle portant sur le taux attribué à hauteur de 15 % et non de 20 %.
Le médecin consultant du tribunal, dont le rapport a été homologué par le tribunal a conclu comme suit : « au chapitre discussion médico-légale, le médecin conseil écrit : les séquelles sont des troubles de l'attention, difficultés de concentration, troubles du sommeil et instabilité de l'humeur. Incapacité partielle estimée en application stricte du barème. Cet état est aussi en lien avec la maladie actuellement traitée et l'impact psychologique de celle-ci .
Il en ressort que madame [S] [G] est traitée également pour une maladie à visée psychologique prise en charge au titre de l'assurance maladie.
Dans ce rapport médical, il est regrettable d'une part que nous n'ayons aucun élément qui nous mentionne les motifs purement médicaux de la modification de la date de consolidation, de la nature exacte de la maladie à visée psychologique/psychiatrique traitée dans le cadre de l'assurance maladie. Il est également regrettable de ne pas être en possession du rapport de l'expert, ni d'avoir demandé un avis sapiteur à la date de consolidation du 31 décembre 2014.
En l'état du dossier médical, il n'est pas possible d'évaluer un taux d'incapacité permanente partielle en relation directe avec le fait accidentel du 23 avril 2012 ».
Il ressort de l'écrit du médecin consultant que le médecin conseil avait bien décrit des séquelles résultant de l'accident, soit des troubles de l'attention, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et une instabilité de l'humeur.
Le seul fait que soit mentionnée une pathologie psychologique concurrente ne pouvait fonder l'absence de fixation d'un taux d'incapacité permanente, face à des séquelles dûment décrites.
Il appartenait précisément au consultant de fournir un avis technique, et si besoin, de solliciter des pièces complémentaires, ou de demander à la juridiction de désigner un médecin spécialisé.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient homologuer cet avis et déclarer la décision de fixation du taux d'incapacité permanente inopposable à l'employeur.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Le médecin consultant de l'employeur indique quant à lui dans son avis du 3 mars 2017 qu'il existe une pathologie organique ou non, interférant avec d'éventuelles séquelles de l'agression du 23 avril 2012 et qu'il était d'autant plus nécessaire de transcrire dans le rapport des comptes-rendus spécialisés ou un avis d'un médecin spécialisé en psychiatrie qui aurait été missionné par le médecin-conseil, qu'il n'est pas possible de retenir comme étant séquellaires de l'AT uniquement les doléances exprimées par l'assurée, d'autant que le médecin conseil précise que la symptomatologie psychique n'est pas uniquement séquellaire.
Il en déduit qu'il est impossible d'identifier une pathologie séquellaire uniquement en lien avec l'AT du 23 avril 2012 et de proposer un taux d'incapacité permanente.
Le consultant de l'employeur relève par ailleurs que le rapport du médecin conseil transmis n'est pas l'original, puisqu'il est daté du 4 décembre 2014, mais qu'il fait état d'une consolidation au 16 février 2015.
Enfin, à la date d'examen par le médecin conseil, l'état clinique de l'assurée n'était pas consolidé.
Il résulte de la procédure que l'évaluation des séquelles s'est faite en deux temps, lors de la date de consolidation initiale puis après fixation de la consolidation retenue après expertise.
Le seul fait que par suite d'une erreur matérielle, le médecin-conseil ait omis de modifier la date de son rapport initial n'emporte pas de conséquences sur l'appréciation des séquelles, la caisse primaire faisant à juste titre observer que si la date de consolidation a été appréciée différemment, les séquelles sont restées identiques.
Il ressort des éléments fournis, et notamment de l'avis du docteur [P], médecin conseil en date du 20 juillet 2017, que Mme [G] ne présentait aucune pathologie psychiatrique ou psychologique avant l'accident du travail dont elle a été victime.
Contrairement à ce que soutient la société [7], la symptomatologie décrite par le médecin-conseil ne résulte pas des seuls dires de l'assurée alors que celle-ci fait l'objet d'un suivi par un psychiatre et d'un traitement médicamenteux, et que par conséquent, ce spécialiste a apprécié la pertinence de ce traitement au vu des symptômes qu'il a constatés et analysés.
Enfin, si l'employeur soutient que la pathologie psychologique signalée dans le rapport du médecin conseil est de nature à remettre en cause les séquelles décrites et indemnisables, il ressort néanmoins de l'avis du docteur [P] que cette pathologie est apparue et a été prise en charge après la consolidation, bien qu'elle soit susceptible de majorer l'importance de l'état psychique.
Le médecin conseil a d'ailleurs expliqué avoir minoré le taux prévu par le barème, compris entre 20 et 40 %, précisément pour prendre en compte la part attribuée à l'aggravation du fait d'une affection nouvelle survenant sur un terrain fragilisé par l'accident du travail.
Il apparaît que la situation de l'assurée à la date de la consolidation est donc complexe. L'avis sollicité par le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a apporté aucun éclairage, puisque concluant à tort à l'impossibilité de fixer un taux d'incapacité permanente partielle.
Il y a donc lieu d'ordonner une consultation afin de permettre à la présente cour de disposer de l'ensemble des éléments techniques nécessaires.
Dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation,
Désigne pour y procéder le Docteur [L] [X], CH de [Localité 4], Unité médico-judiciaire, [Adresse 5] avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [G]
proposer, à la date du16 février 2015, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] imputable à l'accident du travail survenu le 23 avril 2012 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
dire s'il est d'avis que l'accident du travail est à l'origine de séquelles indemnisables,
dans l'affirmative, proposer un taux susceptible d'indemniser ces séquelles,
le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
dire si la pathologie prise en charge après la consolidation a un impact sur le taux d'incapacité permanente partielle, et dans l'affirmative, en décrire les effets, et les chiffrer par rapport au barème,
faire toutes observations utiles ;
Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit qu'à réception de l'avis du consultant, le greffe convoquera les parties à la première audience utile,
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,