Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée PMER, dont le siège social est ... à Le Plessis-Pate (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint Etienne (section encadrement), au profit de M. Gilbert X..., demeurant 5, place Maréchal Foch, Les Bleuets à Saint-Etienne (Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre et Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que M. X... est entré en janvier 1984 en qualité de VRP multicartes au service de la société PMER ; que cette dernière l'a licencié sans indemnité le 24 novembre 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 14 mars 1990) d'avoir jugé que M. X... n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, les faits reprochés à l'intéressé : activité très faible, absence de comptes rendus, insubordination, caractérisaient une faute grave ; alors que, selon le second moyen, le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si les faits susvisés, à défaut de constituer une faute grave, n'étaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que les moyens sont inopérants ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement d'avoir appliqué la convention collective nationale des VRP alors que, selon le moyen, d'une part, cette convention n'est applicable qu'aux VRP statutaires qui disposent d'un secteur défini, ce qui n'était pas le cas de M. X... ; alors que, d'autre part, les représentants multicartes ne relèvent pas de cette convention collective ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société, ayant soutenu dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que M. X... avait un secteur défini, est irrecevable à soutenir le contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en second lieu, que l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond l'application de la convention collective
nationale des VRP, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SARL PMER, envers M. Gilbert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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