Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-22.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.796
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° A 18-22.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fabien du clos fosse, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Fabien du clos fosse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabien du clos fosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Fabien du clos fosse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du commandement soulevée par la sci Fabien du Clos Fossé, rejeté les contestations soulevées par la sci Fabien du Clos Fossé relatives à la validité des titres exécutoires et à l'exigibilité de la créance et d'avoir constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie est titulaire d'une créance liquide et exigible qui s'élève sauf mémoire à la somme de 131 064,33 € ;
AUX MOTIFS QUE la sci Fabien du Clos Fossé a soulevé au stade de l'appel des contestations nouvelles tenant à la prétendue absence de signification à partie du commandement de saisie immobilière et à la nullité du procès-verbal de description au motif qu'une erreur concernant le chauffage du rez-de-chaussée aurait été commise ; que ces contestations nouvelles, qui n'ont pas été soulevées en première instance, doivent être écartées en vertu des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et déclarées irrecevables ; que la sci Fabien du clos Fossé a encore repris en appel ses prétentions relatives à la nullité du commandement valant saisie, à la validité du titre exécutoire et à l'exigibilité de la créance qui avaient été à juste titre rejetées par le premier juge; Que c'est en effet à bon droit tout d'abord que le juge de l'exécution, constatant que la sci Fabien du Clos Fossé avait notifié par voie électronique le 30 août 2016 ses premières conclusions au fond sans soulever la nullité du commandement en cause, cette nullité du commandement n'ayant été soulevée que le 27 février 2017, la nullité de forme de cet acte, à la supposer avérée, se trouvait couverte ; que la sci Fabien du clos Fossé a également soutenu devant le juge de l'exécution que les titres exécutoires ne seraient pas valables au motif qu'elle n'aurait pas signé les contrats de prêts, pourtant passés devant notaire et que les co-gérants n'avaient pas qualité pour engager la sci; que le premier juge a justement balayé ces arguments dénués de sérieux, les signatures apposées aux actes étant bien celles des co-gérants et les statuts démontrant que ceux-ci étaient évidemment autorisés à réaliser les actes et engagements entrant dans l'objet social ; qu'ainsi il en ressort que la sci Fabien du Clos Fossé était valablement engagée par les actes notariés qui constituent des titres exécutoires parfaitement valables : que la sci Fabien du Clos Fossé a encore contesté l'exigibilité de la créance invoquée en faisant valoir que les mises en demeure préalables à la déchéance du terme aurait été adressées au domicile des gérants et non au siège social de la sci; que le premier juge a exactement répondu dans des termes que le cour adopte aux objections soulevées par l'appelante qui tente par tout moyen d'échapper aux obligations qui sont les siennes : que l'exigibilité de la créance invoquée par la Caisse d'Epargne est établie compte tenu des éléments précis rappelés par le premier juge dans sa motivation très complète ; que le montant de la créance de l'établissement bancaire, qui n'avait pas été l'objet de contestations en première instance, doit également être retenu pour la somme de 131 064,33 € : que c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la sci Fabien du Clos Fossé à procéder à la vente amiable de son bien immobilier pour un prix minimum de 100 000 €, adapté à la situation; qu'il n'y a donc pas lieu de le modifier; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les contestations nom elles soulevées et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon: (arrêt attaqué p.3 al. 4 à 8, p. 4 al. 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE la sci Fabien du clos Fossé avait soutenu dans son assignation devant la cour d'appel que le commandement de payer valant saisie immobilière était nul car entaché d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de justification de ce que l'acte avait été signifié par un huissier de justice et que la nullité des actes pour irrégularité de fond peut être soulevé en tout état de cause, même après une défense au fond ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à bon droit que la nullité de forme invoqué devant le Juge de l'exécution était couverte par les premières conclusions au fond qui n'avaient pas soulevé le vice dénoncé, sans rechercher si ce vice n'était pas une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la sci Fabien du clos Fossé avait aussi soutenu que les annexes au contrat de prêt du 7 septembre 2007, comme celles du contrat de prêt du 26 janvier 2008 avaient été ajoutées après la signature par le notaire et qu'elles n'avaient pas été paraphées et elle en déduisait l'irrégularité du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie immobilière avait été engagée ; que la Cour d'appel s'est bornée à répondre au moyen mettant en cause la réalité de la signature des gérants et à celui sur leur capacité à s'engager au nom de la sci mais s'est abstenue de réfuter le moyen sur l'absence de régularisation des annexes aux deux contrats de prêt ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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