Tribunal des conflits, 08 novembre 1982. 02266
Juridiction :
Tribunal des conflits
Numéro de pourvoi :
02266
Date de décision :
8 novembre 1982
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mmes X... et neuf autres employées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et affectées en qualité de secrétaires médicales à divers centres du service de contrôle médical de la région Sud-Est, sont classées hiérarchiquement agents de maîtrise E.P. 3 ; qu'elles prétendent que leurs fonctions correspondent à la catégorie " chef de section cadre niveau 1 " et ont demandé leur reclassement, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant à partir du 1er mars 1976 ; que la question soumise au Tribunal des Conflits est celle de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né du refus opposé par la caisse ;
Cons. qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée par la loi de ratification n° 68-698 du 31 juillet 1968, " le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie ... comprend : des agents régis par le statut général des fonctionnaires ; des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ; des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale " ; que selon l'article 7 du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, " le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical, autre que les praticiens conseils, est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 " ; Cons. qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la circonstance que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés présente le caractère d'un établissement public administratif, et alors même que les fonctions exercées par les intéressées impliqueraient leur participation directe à l'exécution du service public. Mmes X... et autres se trouvent dans la situation de salariées de droit privé titulaires d'un contrat de travail, et que le litige qui les oppose à leur employeur relativement à leur classement hiérarchique et au montant de leur rémunération relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal d'instance .
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