Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 22/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3ID
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/17995 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS :
Association [6] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [F] [X] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005459 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2023.
A l’audience dépôt du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023 à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de ce siège a :
- Dit que la juridiction française est compétente ;
- Dit que la loi togolaise est applicable ;
- Déclaré recevable l'action en contestation de paternité exercée par [B] [L]
contre [R] [X] relative à l'enfant [F], [K] [X] ;
- avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise biologiques des parties.
- Réservé les dépens.
L'expert a déposé un rapport le 23 octobre 2023 concluant à l’exclusion de [R] [X] comme père biologique de l’enfant [F] [X].
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, [B] [L] demande au tribunal de :
- Annuler la reconnaissance par laquelle [R] [X] a reconnu [F] [X] le 05 mai 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] ;
- Ordonner que [F] [X] porte désormais le nom de [F] [L] ;
-Ordonner la transcription de la présente décision en marge de l’acte d’état civil de l’enfant et sur l’acte annulé.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, [R] [X] formule les mêmes demandes que [B] [L].
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, l’[6], en qualité d’administrateur ad hoc formule les mêmes demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 13 décembre 2022 , s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 12 mars 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 14 mars 2023 ;
DIT que [R] [I] [U] [D] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Togo) n’est pas le père biologique de [F], [K] [X] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (59) ;
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite par [R] [I] [U] [D] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Togo) à l'égard de [F], [K] [X] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (59) ;
DIT que [F], [K] [X] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (59) portera le nom de [F], [K] [L] ;
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte d’état civil de l'enfant [F], [K] [X] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (59) portant le N° 3714/2011A dressé le 7 septemb re 2011 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 7].
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment