Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 05 DECEMBRE 2023 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
[R] [B]
AD
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNIU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 24 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [G] [W]
née le 04 Février 1982 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [B] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
Fondation FONDATION VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRAN
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : Le 9 octobre 2023
Audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 05 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] a été engagée le 18 mai 2008 par la Fondation Val de Loire en qualité de veilleur de nuit, à mi-temps.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [W] occupe actuellement les fonctions d'agent de service intérieur, coefficient 415, groupe 349, échelon 7. Elle travaille à temps partiel à raison de 122,25 heures mensuelles.
Par requête du 24 décembre 2020, Mme [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la revalorisation de son salaire au niveau du S.M.I.C.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Déclaré prescrites les demandes concernant la période antérieure au 21 décembre 2017.
Débouté Mme [G] [W] de ses autres demandes.
Débouté la Fondation Val de Loire de sa demande reconventionnelle
Condamné Mme [G] [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 juillet 2021 et reçue le 9 juillet 2021, Mme [G] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 octobre 2021 et reçue le 11 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [W] demande à la cour de :
Dire les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées.
Y faire droit.
En conséquence,
Condamner la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 2 550 euros en paiement de la perte de salaire par rapport au SMIC du 1er avril 2018 au 31 août 2021 ;
Condamner en outre la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Fondation Val de Loire aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2021auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Fondation Val de Loire demande à la cour de :
Déclarer Mme [W] recevable mais mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis daté du 24 juin 2021
en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner Mme [W] à payer à la Fondation Val de Loire la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
Le 14 novembre 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur la possibilité de confirmer le jugement frappé d'appel, au regard des éléments suivants :
« Il résulte de l'article 954 alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521)
La Cour de cassation a affirmé :
2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au bulletin :
« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. »
Dans le dispositif de ses conclusions du 7 octobre 2021, Mme [G] [W] demande à la cour de :
« Condamner la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 2 550 euros en paiement de la perte de salaire par rapport au SMIC du 01 avril 2018 au 31 août 2021
Condamner en outre la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Fondation Val de Loire aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir »
Par note en délibéré du 28 novembre 2023, Mme [W] a confirmé qu'elle contestait certaines demandes du jugement RG F20/00176 du conseil de prud'hommes de Montargis prononcé le 24 juin 2021 par la section Activités Diverses et précisées dans la demande d'appel du 7 juillet 2021. Elle a joint à cette note ses demandes récapitulatives, énoncées comme suit :
« Dire les demandes de Mme [W] recevables et bien fondées.
Y faire droit.
Infirmer partiellement le jugement N° F20/00176 du CPH de Montargis prononcé le 24 juin 2021 par la Section Activités Diverses sur la perte de salaire de Mme [W] du 01 avril 2018 au 31 août 2021.
En conséquence,
Condamner la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 2 550,00 euros en paiement de la perte de salaire par rapport au SMIC du 01 avril 2018 au 31 août 2021
Condamner en outre la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Fondation Val de Loire aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir »
Par note en délibéré du 23 novembre 2023, la Fondation Val de Loire, se fondant sur les articles 542 et 954 du code de procédure civile et invoquant l'arrêt 2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, a estimé qu'il n'était pas contestable que Mme [W] avait omis de solliciter l'infirmation et/ou l'annulation du jugement de première instance et que par conséquent la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Cette règle de procédure oblige l'appelant à déterminer l'objet du litige devant la cour d'appel. Elle a été affirmée par la Cour de cassation (2ème Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983) et pour la première fois dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I). Afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable, la Haute juridiction a décidé que cette règle ne s'appliquerait qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt publié avec une large diffusion.
Cette règle poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles est, en outre, accessible et prévisible pour les représentants des parties qu'ils soient avocats ou défenseurs syndicaux, et ne porte par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Dans le dispositif de ses conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 octobre 2021 et reçue le 11 octobre 2021, Mme [G] [W] demande à la cour de :
« Condamner la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 2 550 euros en paiement de la perte de salaire par rapport au SMIC du 01 avril 2018 au 31 août 2021
Condamner en outre la Fondation Val de Loire à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Fondation Val de Loire aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Il en résulte que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, Mme [W] n'a pas demandé à la cour d'infirmer ou d'annuler le jugement critiqué.
Mme [W] ne peut utilement se prévaloir du dispositif de conclusions rectifié qu'elle présente dans le cadre de la note en délibéré du 28 novembre 2023.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner Mme [W], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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