Texte intégral
ARRET N°347
LM/KP
N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XV
[D]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02307 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XV
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2003, la Banque Populaire a consenti à Madame [B] [D] et Monsieur [L] [D] un prêt immobilier de 200.000 euros au taux nominal de 4,5% amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par la Casden Banque Populaire (anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale- Banque Populaire).
M. [D] a déposé une demande d'examen de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 10 octobre 2016 (4ème dépôt depuis 2012), sa demande ayant été déclarée recevable.
Sur contestation de la Banque Populaire, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Châtellerault a rendu un jugement le 4 juillet 2017 par lequel il a arrêté un plan sur 37 mois, le montant restant du au titre du prêt de la Banque Populaire Centre Atlantique de 107 002 euros devant être remboursé à raison de 37 mensualités de 210 euros sans intérêt.
Le 16 mai 2022, la Banque Populaire a délivré à la Casden Banque Populaire (ci-après dénommée la Casden) une quittance subrogative à hauteur de 65.623,92 euros.
Le 13 septembre 2022, la Casden a attrait Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Casden a demandé de :
condamner Monsieur [L] [D] à lui payer :
- 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
ne pas écarter l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 9 mai 2023, rendu alors que monsieur [D] n'étant ni présent ni représenté, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
condamne [L] [D] à payer à la Caisse d'Aide Sociale et l'Education Nationale 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
condamne [L] [D] aux dépens et ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 9], aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a relevé appel de cette décision en intimant la Banque Populaire et en limitant aux chefs suivants :
- condamne [L] [D] à payer à la Caisse d'Aide Sociale et l'Education Nationale 65.623,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
- condamne [L] [D] aux dépens et ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 9], aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a, par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, demandé à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers le 9 mai 2023 et statuant à nouveau ;
- débouter la CASDEN Banque Populaire de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [L] [V] [D] ;
- la condamner à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La Casden Banque Populaire a, par dernières conclusions transmises le 5 mai 2024, demandé à la cour de :
1) dire l'appel mal fondé,
2) confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers, le 09 mai 2023, en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [L] [D] à payer à la Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale (dite Casden) la somme de 65.623,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
- condamné Monsieur [L] [D] aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 9], aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
3) débouter Monsieur [L] [C] [X] [D] de ses demandes.
En tout état de cause :
4) Condamner Monsieur [L] [C] [X] [D] à payer à la CASDEN Banque Populaire, la somme de 65.623,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022,
5) Condamner Monsieur [L] [C] [X] [D] à payer à CASDEN Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
6) Condamner Monsieur [L] [C] [X] [D] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser SCP Drouineau 1927 à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le recours de la caution
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l'espèce, la Casden exerce un recours personnel contre M. [L] [D] après avoir payé la somme totale de 65 623,92 euros en principal, intérêts échus et frais à la Banque Populaire Aquitaine Cntre Atlantique en sa qualité de caution solidaire du prêt immobilier de 200 000 euros souscrit par les époux [D] le 6 août 2003.
Elle justifie avoir payé cette somme au titre de la caution de ce prêt à la date du 16 mai 2022 par la quittance subrogative délivrée le même jour par la Banque Populaire.
Le débiteur assigné dans le cadre du recours personnel exercé par la Casden, M. [L] [D], s'oppose à la demande en paiement de la somme de 65 623,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 aux motifs suivants :
- il n'a jamais été informé ni de la caducité du plan de surendettement dont il bénéficiait, ni de l'intervention de la Casden en qualité de caution auprès de la Banque Populaire, ni de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Poitiers car il a changé d'adresse depuis le 1er novembre 2019 et s'il a fait réexpédier son courrier pendant 6 mois du 28 octobre 2019 au 30 avril 2020, suivant contrat de réexpédition conclu avec La Poste le 22 octobre 2019, il n'a pas reçu les courriers et actes de procédure relatifs au présent litige qui n'ont été adressés qu'ultérieurement.
- son état de santé a nécessité 5 hospitalisations depuis 2008, une hospitalisation à la clinique [7] (37) du 16 au 30 décembre 2010, puis du 31 décembre 2021 au 1er février 2022 et une hospitalisation du 28 juillet au 8 août 2023, son état évolutif n'étant toujours pas stabilisé.
- suivant jugement du juge du surendettement de Châtellarault du 24 octobre 2017, il a bénéficié d'un plan de désendettement en 37 échéances qui a commencé en décembre 2017 pour se terminer en janvier 2021, le tableau produit par la Casden laissant voir que son dernier règlement ayant été effectué le 30 novembre 2020, en sorte que seules les mensalités de décembre 2020 et janvier 2021 seraient restées impayées.
- il était ignorant de ces impayés et déduit d'un courrier qu'il a reçu de la Banque de France du 16 mars 2021, l'informant de ce qu'il n'était pas inscrit dans le fichier central des chèques ni dans celui des incidents de remboursement des crédits au particulier, que celle-ci n'en était pas non plus informée. Il en conclut que la caducité du plan de surendettement n'est pas démontrée par la Casden.
La Casden soutient au contraire être fondée en son recours personnel à l'encontre du débiteur principal, celui-ci ne pouvant lui opposer l'ensemble des exceptions et manquements qu'il aurait pu opposer au prêteur, ce qui est le cas des contestations de M. [D] qui portent sur les modalités du prononcé de la caducité du plan par le prêteur qui relèvent de ses relations avec ce dernier. Elle soutient qu'en tout état de cause, la Banque Populaire a adressé une mise en demeure adressée à M. [D] le 11 mars 2022 qui l'invitait à régulariser les échéances impayées du plan de manière à éviter la caducité de son plan de surendettement, le courrier étant revenu avec la mention 'Pli avisé non réclamé' qui ne permettait pas de considérer qu'il existait un problème d'adresse, le courrier envoyé en recommandé envoyé à la même adresse étant revenu avec la même mention en juin 2022, ces mises en demeure conservant leur validité malgré ce mode de délivrance. La Casden soutient aussi que la caducité du plan 15 jours après une mise en demeure non suivie d'effets est constatée automatiquement, aucune démarche auprès de la Banque de France n'étant exigée et que cette caducité est intervenue compte tenu de l'absence de paiement de 15 échéances sur les 37 prévues au plan. Enfin, la Casden énonce que l'avis de défichage aux fichiers de la Banque de France a eu lieu en raison de l'écoulement du délai de 5 ans prévu à l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010.
*****
L'article 2311 du code civil précise que la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Casden que celle-ci a informé le débiteur du paiement intervenu en ses lieu et place par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 juin 2022 à l'adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 6], l'avis de réception étant revenu avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.
Ainsi, bien que M. [L] justifie d'un préavis de départ du [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 31 octobre 2019 et d'un contrat de location au [Adresse 2] à [Localité 8] à compter de 1er novembre 2019 ainsi que d'un justificatif de contrat de réexpédition du courrier souscrit aurpès de la Poste du 28 octobre 2019 au 30 avril 2020, il ne peut être fait reproche à la Casden d'avoir adressé son courrier d'information sur le paiement réalisé à son ancienne adresse dès lors qu'elle l'a fait par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'aucun élément porté à sa connaissance ne pouvait l'alerter sur le changement d'adresse du débiteur cautionné.
Par ailleurs, M. [D] ne fait pas la preuve par les pièces versées aux débats qu'il aurait eu au moment du paiement, les moyens de faire déclarer la dette envers la Banque Populaire éteinte.
En effet, la réalité des impayés n'est pas contestable, M. [D] ne démontrant ni même n'alléguant d'ailleurs qu'il a payé l'intégralité des sommes dues en application du plan de désendettement mis en oeuvre en exécution du jugement du tribunal d'instance de Châtellerault rendu le 24 octobre 2017, le tableau des paiements réalisés en exécution de ce plan, établi par la Banque Populaire n'étant combattu par aucune pièce produite par le débiteur.
Du fait des impayés, l'effet suspensif de la procédure de surendettement sur l'exigibilité de la créance de la Banque Populaire ne jouait plus en raison de la caducité du plan suite aux mises en demeure de payer infructueuses adressées par la Banque Populaire à M. [L] [D], cette caducité ayant été expressément prévue au dispostif du jugement du tribunal d'instance dans les termes suivants : 'Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les quinze jours de la mise en demeure qui lui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution'.
Pour les mêmes motifs qu'à l'égard de la Casden, il ne peut être fait reproche à la Banque Populaire d'avoir adressé les courriers de mise en demeure de payer à l'ancienne adresse de M. [D], de sorte que la caducité du plan de désendettement ne peut être remise en cause.
Enfin, la justification des hospitalisations ponctuelles de M. [D] en raison d'un état de santé mentale fragile, qui sont au demeurant postérieures à la fin de la période des impayés dont s'agit, ne le dispensait pas, à soi seul et en tout état de cause, de son obligation de respecter le plan de désendettement.
Il ne peut davantage être tiré argument par le débiteur du courrier en réponse que lui a adressé la Banque de France le 16 mars 2021 selon lequel 'il n'existe pas, à la date de la présente, d'informations recensées, sous ces coordonnées dans le FCC et le FICP', la durée de l'inscription aux fichiers des incidents de paiement étant d'une durée maximale de cinq ans même sans régularisation de l'impayé l'ayant généré.
En conséquence, l'appel de M. [L] [D] est infondé et la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la Casden les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [L] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le même de sa demande à ce titre.
Partie perdante dans la présente instance, M. [L] [D] sera en outre condamné aux dépens d'appel, la société civile professionnelle Drouineau 1927 étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disppositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à verser à la Casden Banque Populaire la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel, la société civile professionnelle Drouineau 1927 étant autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,