Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-45.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.263
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilièreuy Mocquet, dont le siège est à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Y..., demeurant au Touquet (Pas-de-Calais), avenue Stomham, villa des Pirandelles,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilièreuy Mocquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., régisseur au service de la société civile immobilièreuy Mocquet, a, après avoir démissionné, attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités de congés payés pour les années 1985-1986 et 1986-1987, ainsi que des indemnités correspondant aux jours de repos hebdomadaire qu'il n'avait pu prendre ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait pas, en raison de ses sujétions professionnelles, bénéficié des congés payés et des congés hebdomadaires, a condamné la société à payer à M. X... des dommages-intérêts pour congés payés non pris et pour congés hebdomadaires non pris, en énonçant que si l'intéressé ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de congés payés, ni au paiement des jours de congés hebdomadaires, les sommes réclamées à ce titre ne se cumulant pas avec le salaire, il peut, en revanche, demander une juste réparation du préjudice subi par suite de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier de ces congés du fait de son employeur ; Qu'en requalifiant ainsi d'office la demande initiale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour congés payés et congés hebdomadaires non pris, l'arrêt rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers la société civile immobilièreuy Mocquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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