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Cour administrative d'appel de Versailles, 08 mars 2023. 23VE00081

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00081

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés en date du 9 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2216885 du 16 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Warmé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A, ressortissant roumain, né le 16 septembre 1986, a fait l'objet de deux arrêtés en date du 9 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 3. Les arrêtés attaqués du 9 décembre 2022 ont été notifiées à M. A le même jour à 16 heures 30 et ces notifications comportaient la mention des voies et délais de recours. La demande de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 décembre 2022 à 12 heures 12, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il importe dès lors peu que le délai du recours contentieux ait en l'espèce expiré un dimanche, ou que le tribunal administratif ait été exceptionnellement fermé le lundi 12 décembre. Est également inopérant la circonstance que M. A ne parlerait pas très bien la langue française. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le président de la 1ère chambre P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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