Tribunal Administratif de Lille, 28 décembre 2022. 2102109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2102109
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 30 août 2022, Mme C D B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de permis sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'existence d'un rapport de fraude documentaire n'est pas démontrée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Berthe, représentant Mme D B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
2. En deuxième lieu, l'administration produit dans le cadre de la présente instance le rapport d'analyse de la police aux frontières sur lequel elle s'est fondée pour estimer que le permis de conduire soudanais présenté par la requérante présentait un caractère frauduleux. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux rapports d'expertise documentaire réalisés par les services compétents de la police aux frontières, que, au recto du permis de conduire soudanais présenté par la requérante, la photographie et les mentions biographiques ont été réalisées en impression toner au lieu d'être en impression thermique et, qu'au verso de ce document, la numérotation fiduciaire du support est réalisée en impression toner et non en gravure laser. L'ensemble des données de personnalisation du document - photographie, données d'état-civil et numéro du permis - a ainsi été réalisé en impression toner. Au surplus, au recto comme au verso ont été apposés des films dont les coins ont été découpés de manière artisanale et non à l'emporte-pièce. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le document présenté était falsifié et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de permis sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. A
La greffière
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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