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Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2200596

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2200596

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Dambrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 8-9 de l'unité départementale de Paris a autorisé son employeur, la société Le Petit Fils AU. Chopart France, à le licencier, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail ; 2°) de mettre à la charge de la société Le Petit Fils AU. Chopart France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la société Le Petit Fils AU. Chopard France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté en date du 8 mars 2022, il a retiré la décision de l'inspectrice du travail et la décision implicite de rejet, décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, et dont le requérant demande l'annulation dans une requête distincte. Par un mémoire en date du 14 septembre 2022, M. C, représenté par Me Dambrin, déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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