Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la Communauté des communes du Provinois et la société civile immobilière Briarde avaient, lors de la vente, contrevenu au règlement du lotissement et cahier des charges en affectant la parcelle AY n° 592 à un autre usage que celui de voirie, privant ainsi la société civile immobilière de la Gare, colotie, d'une voirie contractuellement destinée à la desserte de son lot et constaté l'absence de toute ventilation du prix entre les biens vendus, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'il y avait lieu, en application de l'article L. 315-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme d'annuler la vente conclue le 1er avril 2005 entre la Communauté des communes du Provinois et la SCI Immobilière Briarde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Immobilière Briarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Immobilière Briarde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Immobilière Briarde.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé, sur le fondement de l'article L. 315-1, aliéna 2, du code de l'urbanisme, la vente reçue le 1er avril 2005 entre la communauté de communes du Provinois, 2 rue Anatole France à Provins (77), et la SCI immobilière Briarde, portant sur le lot n° 4 du lotissement ZAE de la Gare, parcelle AY 589, pour une contenance de 1 ha 09 a 09 ca, la parcelle cadastrée section AY e 592 à usage de voirie, lieudit "26 Rouie de Champbenoist", pour une contenance de 6 a 37 ca ;
AUX MOTIFS QUE selon acte reçu par M. X..., notaire associé à Fontainebleau, la communauté des communes du Provinois a vendu à la SCI Immobilière Briarde, la parcelle AY n° 592 désignée à l'acte comme étant ‘‘à usage initial de voirie'' mais destinée par l'acquéreur ‘‘à la construction d'un immeuble à usage industriel et commercial'' ; que si la SCI Immobilière Briarde reconnaissait au dit acte, de même que son auteur, ‘‘avoir pris connaissance de tous les documents susvisés et être tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu'', ce dernier engagement étant, toutefois, contredit par son intention déclarée d'édifier sur la parcelle litigieuse, un immeuble à usage industriel et commercial ; qu' il s'ensuit que la communauté de communes du Provinois et la SCI Immobilière Briarde ont contrevenu au règlement du lotissement et cahier des charges qu' elles s'étaient engagées à respecter en affectant la parcelle AY n° 592 à un autre usage que celui de voirie, privant ainsi la SU de la Gare, colotie, d'une voirie contractuellement destinée à la desserte de son lot n° 1 puisque le cahier des charges indiquait, s'agissant dudit lot n° 1, qu'il ne "nécessitait pas de travaux VRD, étant desservi directement par l'avenue de la Voulzie" ; qu'il importe peu, pour apprécier l'opportunité de l'annulation de cette vente, que le lot n° 1 dispose, à partir de la rue François Rayer, d'un autre accès à la voie publique que l'avenue de la Voulue, ou que la suppression de la clôture autorisée par arrêté municipal permette effectivement cet accès, alors que la SCI de la Gare subit un préjudice direct et certain du fait de la cession de la parcelle AY n° 592 à un autre usage que celui de voirie, étant observé à cet égard, d'une part, que le cahier des charges du lotissement ne prévoit aucune modification possible de cette destination si ce n'est une division parcellaire afin d'implantation de postes publics de distribution électrique ou de détente de gaz et, d'autre part, la SCI Immobilière Briarde ne se déclare nullement disposée à respecter l'usage initial de voirie de la parcelle AY n° 592 dans la mesure où elle fait valoir que la SCI de la Gare et ses locataires doivent utiliser le seul accès de la rue François Rayer pour accéder au lot n° 1 ; qu'il y a donc lieu, réformant le jugement sur ce point, d'annuler la vente conclue le 1er avril 2005 entre la communauté de communes du Provinois et la SCI Immobilière Briarde, tant en ce qu'elle porte sur le lot n° 4 du lotissement que sur la parcelle litigieuse, en l'absence de toute ventilation. de prix entre les biens vendus ;
I. ALORS QUE le respect du principe du contradictoire interdit à la juridiction du fond de relever de sa propre initiative un moyen sans inviter les parties à en débattre ; qu'en relevant d'office, pour décider que la vente était nulle sur le fondement de l'ancien article L. 315-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, que l'acquéreur avait manifesté son intention d'édifier sur la parcelle litigieuse, un immeuble à usage industriel et commercial, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement qui prévoyait que cette parcelle était affectée à un usage de voirie, la Cour d'appel qui a relevé d'office une telle violation du cahier des charges sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
II. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la nullité d'une stipulation atteint l'ensemble du contrat lorsqu'elle en constitue la cause ou la condition impulsive et déterminante ; qu'en retenant, pour décider que la nullité de la vente de la parcelle AY n° 592 emportait celle du lot n° 4, que le contrat ne stipulait aucune ventilation de prix entre les biens vendus, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la vente de la parcelle litigieuse constituait la condition impulsive et déterminante de la vente, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi ; elle a violé l'article 1172 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment