Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03405 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6GQ
AFFAIRE : VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6], Société [M], Société AJILINK LABIS CABOOTER-DE CHANAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : C 800
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6] représenté par son syndic la Société CABINET GIRARD (GTI IDF) sis [Adresse 1]
non représenté
Société [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Société AJILINK LABIS CABOOTER-DE CHANAUD ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La Société Veolia Eau d'Île-de-France est le délégataire du Syndicat des Eaux d'Île-de-France en charge du service public de distribution de l'eau potable.
A ce titre, elle assure depuis plusieurs années l'approvisionnement en eau de l'immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est représenté par son Syndic professionnel, le Cabinet GIRARD.
Le 1er juillet 2016, la ville de [Localité 6] a intégré le SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-deFrance) transférant ainsi d'office la gestion du service public de distribution de l'eau potable à VEOLIA EAU IDF.
Un contrat de fourniture d'eau a été régularisé entre la Société VEOLIA EAU IDF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par jugement du 19 avril 2023, le Cabinet GIRARD a été placé sous procédure de redressement judiciaire. La SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DECHANAUD a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SAS [M] prise en la personne de Maître [S] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 janvier 2024 la SELAS KAPRIME, Société d'Avocats a adressé un courrier de mise en demeure selon lettre recommandée au Cabinet GIRARD d'avoir à régler la somme de 25.094,27 € en principal pour les factures concernées.
Le même jour, la SELARL KAPRIME a informé également par courrier la SELARL AJILINK LABISCABOOTER-DECHANAUD, en sa qualité de liquidateur judiciaire et Maître [S] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Suivant assignation délivrée le 4 mars 2024, La société VEOLIA Eau Ile-de-France a attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet GIRARD, ainsi que La SAS [M] et la SELARL Ajilink Labis Cabooter - De Chanaud, ès qualité de mandataire et d'aministrateur judiciaires de la société GTI Cabinet Girard, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, La société VEOLIA Eau Ile-de-France a demandé à la juridiction :
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par le cabinet GIRARD, au paiement :
--- de la somme de 28 016,41 € TTC en principal, augmenté des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 janvier 2024 ;
--- de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet GIRARD, de communiquer à la société Veolia Eau d'Île-de-France la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois ;
- de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet GIRARD de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser la fuite active constatée sur l'adresse desservie.
- de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par le cabinet GIRARD, à payer la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, avocats.
Les parties en défense n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l'article 1342 du Code civil, « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »
En vertu de l'article R.2224-19-9 du Code général des Collectivités Territoriales, « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En l’espèce, il ressort des justificatifs versés que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des redevances concernant la fourniture d’eau entre le 04 mars 2019 et le 30 novembre 2023, restant devoir à La société VEOLIA Eau Ile-de-France une somme totale de 25 094,27 € en principal.
La majoration applicable en vertu de l’article R 2224-19-9 susvisé du CGCT, est de 2 922,14 €.
La mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est demeurée infructueuse.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GIRARD, à payer à La société VEOLIA Eau Ile-de-France la somme de 28 016,41 € TTC, outre intérêts de trois fois le taux légal, au titre des factures impayées d’eau.
En revanche, dans la mesure où La société VEOLIA Eau Ile-de-France ne démontre pas subir un autre préjudice que celui né du retard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à répondre à ses demandes, qui est déjà réparé par la condamnation à payer trois fois le taux d’intérêt légal et à fournir les documents réclamés sous astreinte, il convient de rejeter la demande additionnelle de dommages et intérêts.
En outre, vu la carence du défendeur à répondre aux demandes de La société VEOLIA Eau Ile-de-France, il convient d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet GIRARD :
- de communiquer à la société Veolia Eau d'Île-de-France la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif ;
- de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser la fuite active constatée sur l'adresse desservie.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GIRARD, aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, avocats.
Il y a lieu en outre de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à La société VEOLIA Eau Ile-de-France la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GIRARD, à payer à La société VEOLIA Eau Ile-de-France la somme de 28 016,41 € TTC, outre intérêts de trois fois le taux légal, au titre des factures impayées d’eau ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet GIRARD :
- de communiquer à la société Veolia Eau d'Île-de-France la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification du jugement et ce pendant un mois ;
- de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser la fuite active constatée sur l'adresse desservie ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GIRARD, aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, avocats ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GIRARD à payer à La société VEOLIA Eau Ile-de-France la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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