Tribunal Administratif de Dijon, 29 décembre 2022. 2203304
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2203304
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d'annuler la proposition de rectification émise le 13 décembre 2018 par le pôle de contrôle et d'expertise des finances publiques de Dijon ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen des montants dus au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition () ". Enfin, aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
3. La requête présentée pour M. B par un professionnel du droit demande l'annulation pour excès de pouvoir de la proposition de rectification émise le 13 décembre 2018 par le pôle de contrôle et d'expertise des finances publiques de Dijon. Toutefois, une telle proposition, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, ne peut, pour ce motif, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peut seulement être contestée dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. De même, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 29 décembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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