Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1409 F-D
Pourvoi n° W 20-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme B... A..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le recours n° W 20-60.037 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme A..., épouse I... a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme I... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle avait atteint la limite d'âge (70 ans) fixée par l'article 2 du décret du 12 mars 2009.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme I... fait grief à la cour d'appel de rejeter sa demande de réinscription en qualité d'enquêtrice sociale alors qu'elle a exercé la profession de travailleur social de 1996 à 2004, dans le secteur privé comme associatif, notamment en assistance en milieu ouvert, qu'elle effectue, en qualité d'auto-entrepreneur, des enquêtes pour les juges aux affaires familiales depuis 2004 et que le cumul de ces expériences professionnelles et la pratique continue d'activités citoyennes, culturelles et sportives lui permettent de poursuivre, sans difficultés, son activité d'enquêtrice sociale à 76 ans.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel que si elle est âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription.
5. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, réunie le 14 novembre 2019 et statuant au vu des pièces produites par Mme I..., née le [...] , a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des enquêteurs sociaux.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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