Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00707 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à 14h20
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le par MONSIEUR LE PREFET DE LA DROME à l’encontre de [J] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la décision de la Cour d’appel de LYON du 30 janvier 2025 confirmant la décision de première instance ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 14 heures 42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[J] [K]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)
préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [K] le 03 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 30 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 22 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé (nombreuses relances réalisées par les autorités préfectorales (11 et 17 février 2025) ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA DROME et de prolonger la rétention de [J] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA DROME à l'égard de [J] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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