Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 août 2023. 23NT02239
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02239
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 8 mars 2022 refusant de délivrer à Mme G B un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2216100 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 septembre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que
- En l'état des actes produits il est impossible d'établir l'identité de la demandeuse et son lien avec le réunifiant ;
- la demande de visa présente un caractère partiel qui n'est pas justifié par l'intérêt supérieur des enfants de l'épouse, pour lesquels aucune demande de visa n'a été présentée.
Vu :
- la requête n° 23NT02238, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire. Son épouse alléguée, Mme G B, ressortissante afghane, a sollicité de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ce visa lui a été refusé le 8 mars 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté en dernier lieu par une décision expresse du 28 septembre 2022. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de l'intérieur, à Mme A E et à M. C D
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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