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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00215

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Mai 2024 ----------------------- N° RG 21/00215 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCW ----------------------- Organisme [5] ([5]) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 30 septembre 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 18/00053 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Organisme [5] ([5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Monsieur JOUVE, président de chambre Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suite à réception le 26 mai 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE d'un certificat médical initial établi le 23 mai 2016 par le Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] constatant un « malaise au travail dans un contexte de Burn out » concernant Monsieur [U] [R], l'organisme de protection sociale n'a pas obtenu de réponse à sa demande du 9 juin 2016 en vue d'obtenir des précisions médicales quant à la nature du malaise, avec effet de classement du dossier notifié le 8 août 2016 à l'Office de l'Environnement de la CORSE (OEC). Le 13 juin 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a réceptionné un certificat médical initial « correctif » établi par le Centre Hospitalier de [Localité 4] et faisant état sur la personne de [U] [R] de « Malaise avec douleur thoracique précordiale.Contexte de surmenage selon l'allégation du patient. Bilan paraclinique écartant et ne mettant pas en évidence de syndrome coronaire ». Par courrier du 5 septembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE notifiait à l'employeur, après fin de l'instruction de la situation par l'organisme de protection sociale décidée au 16 août 2017, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant requête reçue le 31 janvier 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-CORSE, la juridiction saisie a, le 3 décembre 2018 : '- débouté l'employeur de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] survenu le 23 mai 2016 et de ses conséquences financières ; - avant dire droit sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 30 mai 2016, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [T] [J]'. En lecture du rapport du médecin-expert [J] établi le 5 février 2019, concluant que 'les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30/05/2016 ne sont pas du tout en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 23/5/2016 (...)", le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a néanmoins, dans sa décision du 30 septembre 2019, débouté l'OEC de ses démandes, en statuant dans les termes suivants : 'DEBOUTE l'Office de l'environnement de la Corse de ses demandes ; DECLARE opposable à l'Office de l'environnement de la Corse la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [R] au titre de son accident du travail du 23 mai 2016; CONDAMNE l'Office de l'environnement de la Corse aux dépens'. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, l'Office de l'environnement de la Corse a interjeté appel du jugement mis à disposition le 30 septembre 2019 en ses trois chefs de dispositif ci-dessus spécifiés. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'appui de sa voie de recours, l'Office de l'environnement de la Corse entend rappeler que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins postérieurs à un accident du travail ne peut s'étendre aux lésions liées à un état antérieur. Ainsi qu'à l'évolution ultérieure d'un état préexistant. Tandis que l'OEC est bien fondé à solliciter que la prise en charge par la CPAM des arrêts postérieurs au 31 mai 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui soit pas opposable. Avant d'articuler la critique de la décision du premier juge en ce que : - le jugement entrepris se fonde sur des certificats médicaux non probants, le premier du 23 mai 2016 ayant donné lieu à un classement sans suite, et le certificat médical qualifié de correctif ayant été établi le 23 et le 23 mai 2017 soit plus d'un an après le malaise subi, par un autre médecin que celui ayant initialement reçu M. [R], et uniquement sur lecture du dossier - le tribunal procède par affirmations pour caractériser l'imputabilité des 843 jours d'arrêts de travail au malaise subi le 23 mai 2016, lorsqu'il déduit d'un certificat médical établi par le médecin traitant le 21 février 2014 que M. [R] a été 'atteint le 23 mai 2016 de troubles organiques favorisés par facteurs émotionnels d'une extrême intensité' - le tribunal écarte abusivement les conclusions de l'expert judiciaire, pourtant claires et sans ambiguïté, en ce qu'il retient uniquement le lien entre les lésions de M. [R] et l'accident du travail pour les soins antérieurs au 30/05/2016, tandis que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30/05/ 2016 ne sont pas du tout en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 23/5/2016". Avant de soutenir que les constatations matérielles et les conclusions médicales de l'expert judiciaire s'imposent au juge et aux parties, sans pouvoir les écarter faute d'accès au dossier médical complet. Et que les autres expertises ne permettent pas d'invalider à la fois : - les conclusions de l'expert judiciaire [J], corroborées par celles de l'expert [S] dans le cadre de l'instance distincte en contestation de la fixation du taux d'IPP de M. [R] à hauteur de 10% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne ayant donné lieu au jugement du pôle social du 6 mai 2019 en inopposabilité de la décision à l'employeur ; - la note médicale du docteur [V]-[P], qui se borne à retenir, postérieurement à l'expertise judiciaire, une relation de cause à effet entre l'accident du travail du 23 mai 2016 acquis au débat judiciaire et le contexte professionnel ; - l'examen médical qualifié d'expertise, confié par l'OEC au docteur [X], expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS, soulignant les effets secondaires du traitement anti-dépresseur de M. [R] à base d'Escitaloprame, favorable à la fixation de la date de guérison au 31 mai 2016, et affirmant expressément que 'l'état antérieur est avéré, reconnu tant par le médecin-conseil que par le salarié', avant de justifier son affirmation par l'existence d'un syndrome anxiodépressif existant et constaté depuis 2014. Au terme de ses écritures versées au débat judiciaire le 9 mai 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l'Office de l'Environnement de la CORSE ([5]) demande à la cour de : 'Déclarer l'appel recevable et l'instance valablement engagée et poursuivie par L'OEC. Réformer le jugement rendu par le pole social du tribunal judiciaire de Bastia le 30 septembre 2019, En conséquence: Dire que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 31 mai 2016 de M.[R] ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 23 mai 2016; Ordonner que la prise en charge par la CPAM des arrêts de Monsieur [U] [R] postérieurs au 31 mai 2016 au titre de la législation professionnelle ne soit opposable à l'Office de l'Environnement de la CORSE (OEC); Condamner la CPAM dual de Marne au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et de l'expert [L] pour 720 € TTC'. Dans ses écritures récapitulatives communiquées le 7 octobre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a, en sa qualité d'intimée, développé une argumentation mettant en avant les éléments suivants : L'organisme de protection sociale rappelle qu'en application de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que la matérialité d'un accident est établie, toute lésion consécutive à celui-ci est présumée imputable au travail, étant souligné que cette présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse primaire. Ainsi lorsque comme en l'espèce la matérialité d'un accident est établie, c'est à l'employeur qu'il appartient de détruire cette présomption en rapportant la preuve : - soit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; - soit que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant qui n'a pas été aggravé par l'accident du travail. Le Docteur [J] faisant état dans son rapport d'expertise judiciaire de l'existence d'un état pathologique antérieur, le Docteur [V]-[P], médecin conseil de l'organisme de protection sociale, met en exergue les imprécisions et erreurs d'analyse du Docteur [J] avant de démontrer que cet antécédent a été de manière manifeste aggravé par l'accident du travail du 23 mai 2016. Tandis que l'OEC, qui sollicite l'homologation du rapport, ne rapporte aucune preuve que les lésions de Monsieur [R] ont une cause totalement étrangère au travail, ni même que l'assuré social présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant sur lequel le travail n'aurait joué aucun rôle. L'OEC échouant par conséquent à renverser la présomption d'imputabilité découlant de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, entend pour pallier sa carence, sans fondement juridique, voir fixer par la Cour la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [R] au 30 mai 2016, et ce afin de ne pas avoir à renverser la présomption d'imputabilité applicable. Or, en application de l'article L. 442-6 du Code de la Sécurité Sociale, la fixation de la date de consolidation, qui n'est par ailleurs pas l'objet du litige et s'inscrit uniquement dans le cadre des rapports entre la Caisse et l'assuré, relève de la seule compétence du médecin conseil de la Caisse, en concertation avec le médecin traitant de l'assuré. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de Grande instance de Bastia a débouté l'OEC de ses demandes, tandis que la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] à la suite de son accident du travail du 23 mai 2016 jusqu'à la consolidation de ses lésions, fixée au 15 août 2018, ne pourra donc qu'être déclarée opposable à l'OEC. Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande à la cour de : 'PAR CES MOTIFS CONFIRMER en son intégralité le jugement déféré ; 'Par conséquent : DEBOUTER l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER opposable à l'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] au titre de son accident du travail du 23 mai 2016 ; CONDAMNER l'[5] au paiement des frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNER l'[5] aux entiers dépens'. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instance a été réinscrite au rôle après radiation, moyennant modification de sa référence numérique d'enregistrement au greffe de la cour d'appel de BASTIA, passant de RG 19/269 à 22/165. SUR CE, Le sort du litige porté devant la cour se limite à faire statuer sur la question de l'opposabilité à l'Office de l'Environnement de la CORSE ([5]), dont la recevabilité de l'appel n'est pas en débat judiciaire, de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [R] au titre de son accident du travail du 23 mai 2016. Sa solution est éclairée par le rapport du docteur [J] désigné médecin-expert par jugement mixte du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-CORSE mis à disposition le 3 décembre 2018, afin de fournir à la juridiction saisie tous éléments permettant essentiellement de: - 'déterminer la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au 30 mai 2016 en relation directe, certaine et exclusive avec cet accident (en précisant le cas échéant la part des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM et relevant d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte). - préciser si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant (à décrire) et dans ce dernier cas, à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte; - préciser à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident.' Seule mesure d'instruction ordonnée par l'autorité judiciaire et obéissant à la méthode médico-légale, l'expertise judiciaire confiée au docteur [J] s'est traduite le 5 février 2019 par des conclusions ainsi libellées : 'Les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30/5/2016 ne sont pas du tout en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 23 mai 2016. Ils sont liés à l'état psychologique de M. [R], et en continuité avec le diagnostic qui avait été porté par le docteur [K] [O] dans son cetificat du 21 février 2014". Il n'est pas inutile de relever en phase décisive qu'en présence d'une voie de recours concernant les rapports de l'Office de l'Environnement de la CORSE ([5]) avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne en leur qualité respective d'employeur et d'organisme de protection sociale, la mission de l'expert a été remplie en dehors de toute question relative à la date de consolidation de M. [R] ou à l'évaluation de son éventuel taux d'incapacité permanente partielle, appréciées dans les limites d'autres litiges, mais au seul regard de l'appréciation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 23 mai 2016 sur la personne de [U] [R]. Ainsi, en présence d'un examen médical dépourvu d'ambiguïté réalisé dans des conditions médico-légales, la demande présentée par l'Office de l'Environnement de la CORSE ([5]) tendant à contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu le 23 mai 2016 sur la personne de [U] [R] peut être satisfaite dans sa relation à l'organisme de protection sociale ne remettant pas en cause les éléments appréciés à l'égard de l'assuré social, s'agissant des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 23 mai 2016. Les dépens de l'instance seront mis à charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne, tandis que chaque partie supportera en équité celle de ses frais irrépétibles, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA mis à disposition le 30 septembre 2019, Statuant à nouveau, DECLARE inopposable à l'Office de l'Environnement de la CORSE ([5]) la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne des arrêts de M. [U] [R] postérieurs au 31 mai 2016 au titre de la législation professionnelle ; MET les dépens éventuels de l'instance à la charge de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie du Val de Marne ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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