Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.675
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2097 F-D
Pourvoi n° F 18-23.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Couverture L..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal de commerce d'Alençon, dans le litige l'opposant à M. R... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Normandel Couverture,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Couverture L..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que par une ordonnance en date du 22 septembre 2017, la société Couverture L... a été enjointe de payer à M. E... une certaine somme ; que l'ordonnance a été signifiée le 20 octobre 2017 à M. H... L..., le fils du gérant de la société Couverture L... ; que, par lettre remise au greffe du tribunal le 23 janvier 2018, la société Couverture L... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Couverture L... fait grief au jugement de déclarer son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2017000282 en date du 22 septembre 2017 irrecevable alors, selon le moyen, qu'à supposer qu'il ait eu la possibilité de constater l'irrecevabilité de l'opposition quand il lui était seulement demandé de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer, de toute façon le tribunal ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, il a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Attendu que pour déclarer l'opposition de la société Couverture L... irrecevable, le jugement retient, d'abord, que l'huissier de justice a, d'une part, signifié la requête et l'ordonnance portant injonction, en date du 20 octobre 2017, à M. H... L..., qui a déclaré être le fils du gérant de la société Couverture L... et qui a accepté de recevoir la copie de l'acte sous enveloppe fermée et, d'autre part, laissé un avis de passage au domicile du signifié et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification le jour même ou le premier jour ouvrable ; qu'il retient, ensuite, que la remise a été faite à personne et que la société Couverture L... a donc eu un mois à compter du lendemain de la remise soit jusqu'au 21 novembre 2017 pour former opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'acte d'huissier mentionne que la signification de l'ordonnance à la société Couverture L... a été faite à domicile et remise à la personne présente, M. H... L..., qui a déclaré être le fils du gérant sans préciser être habilité à recevoir une signification pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Couverture L... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Couverture L...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'opposition formée par la SARL COUVERTURE L... à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2017000282 en date du 22/09/2017 irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge où le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il y a lieu de constater qu'à la demande de M. R... E..., selon les modalités de remise de l'acte visées par Maître Véronique D..., Mme l'huissier de justice a signifié la requête et l'ordonnance portant injonction en date du 20 octobre 2017 à M. H... L..., fils du gérant ainsi déclaré, de la SARL COUVERTURE L..., qui a accepté de recevoir la copie de l'acte sous enveloppe fermée, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable. Le tribunal constate donc que la remise a été faite à personne et que la SARL COUVERTURE L... avait un mois à compter du lendemain de la remise soit jusqu'au 21 novembre 2017 pour former opposition. La SARL COUVERTURE L... a formé opposition contre récépissé au greffe du tribunal en date du 23 janvier 2018 soit plus de deux mois après le délai d'un mois autorisé. Au vu de ce qui précède, sur le fondement des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le tribunal déclarera l'opposition formée irrecevable, dira que l'ordonnance portant injonction de payer portera son plein effet et condamnera la SARL COUVERTURE L... à payer à M. M... E... la somme de 840,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 et ce jusqu'à complet paiement » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, Monsieur R... E... sollicitait seulement la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer ; que le jugement le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors l'opposition irrecevable comme tardive, le Tribunal a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, Monsieur R... E... sollicitait seulement la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer ; que le jugement le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors l'opposition irrecevable comme tardive, le Tribunal a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer qu'il ait eu la possibilité de constater l'irrecevabilité de l'opposition quand il lui était seulement demandé de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer, de toute façon le Tribunal ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, il a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne quand il apparait à la lecture de la fiche de signification que la case visant une signification à la « personne morale » n'est pas cochée que les mentions « j'ai remis copie de l'acte à M.
. qualité
. qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte » ne sont pas complétées et qu'en revanche la case visant une signification « au domicile du destinataire » est cochée et qu'il est mentionné « la signification à la personne même du destinataire étant impossible, j'ai rencontré M. Nom : L... Prénom : W... Qualité : le fils du gérant Ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie », le Tribunal a dénaturé la fiche de signification ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en retenant que la signification, reçue par Monsieur H... L..., avait été faite à personne quand la circonstance que Monsieur H... L... soit le fils de Monsieur Z... L..., gérant de la société COUVERTURE L... était impropre à lui conférer la qualité de personne habilitée à recevoir l'acte au nom et pour le compte de la personne morale, le Tribunal a violé les articles 654 et 1416 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en tout cas, en s'abstenant de rechercher si Monsieur H... L..., fils de Monsieur Z... L..., gérant de la société COUVERTURE L... était habilité à recevoir l'acte au nom et pour le compte de la personne morale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 1416 du Code de procédure civile.
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