Cour de cassation, 28 avril 1994. 92-43.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.518
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chevrolière assistance, société à responsabilité limitée sise ..., La Chevrolière (Loire-Atlantique), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., La Chevrolière (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Chevrolière assistance fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., une provision sur salaire de 10 000 francs alors, selon le moyen, que la salariée n'avait réclamé, à ce titre, que 9 665,58 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 464 et 463 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient à la juridiction, qui a accordé plus qu'il n'avait été demandé, de modifier sa décision sur requête de l'une des parties ou sur requête commune ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'avoir lieu d'accueillir les demandes fondées sur les dispositions des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Chevrolière assistance, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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