Texte intégral
N° RG 22/01676 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03562
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 mars 2022
APPELANTE :
Association PARIS ET COMPAGNIE
Siren 408 954 360
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée du cabinet BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Katia DA COSTA
INTIMEE :
SASU DIGITALARTI SERVICES
RCS de Rouen 830 487 567
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen et assistée du cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Emilie GASSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021, l'association Paris et Compagnie a fait assigner la Sasu Digitalarti Services devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de factures d'un montant total de 7 200 euros établies en application d'un contrat de prestations de services d'animation et d'accompagnement conclu le 6 juin 2017.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal a :
- débouté l'association Paris et Compagnie de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Sasu Digitalarti Services, Rcs de Rouen n°830487567 dont le siège social est situé [Adresse 2],
- condamné l'association Paris et Compagnie aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2022, l'association Paris et Compagnie a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, l'association Paris et Compagnie demande de voir en application des articles 1103 et 1353 du code civil :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 mars 2022,
- condamner la Sasu Digitalarti Services à lui verser la somme de 7 200 euros contractuellement due, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 avril 2021,
- en tout état de cause, condamner la Sasu Digitalarti Services aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que, par acte électronique du 6 juin 2017, elle a conclu un contrat d'animation et d'accompagnement avec la Sasu Digitalarti Services pour une redevance trimestrielle de 750 euros HT ; que cette dernière est venue aux droits de la Sas Digitalarti à la suite du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2017 ; que la Sasu Digitalarti Services a manqué à son obligation contractuelle de payer les prestations prévues au contrat.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la Sasu Digitalarti Services sollicite de voir en vertu des articles 1103 du code civil et L.642-7 du code de commerce :
- débouter l'association Paris et Compagnie de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner l'association Paris et Compagnie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la Sas Digitalarti a conclu le contrat de prestations de services avec l'association Paris et Compagnie le 6 juin 2017 ; qu'elles sont deux sociétés distinctes de sorte qu'elle n'est tenue d'aucune obligation au titre de ce contrat.
Elle ajoute qu'elle n'est pas venue aux droits de la Sas Digitalarti dans le cadre de ce contrat ; que celui-ci n'a pas été transféré à son profit à la suite de la cession le 14 juin 2017 des actifs et activités de la Sas Digitalarti au profit de la Sas Nma Gestion ; que ce contrat n'apparaît pas dans la liste de reprise des contrats clients de la Sas Digitalarti annexée à l'offre ; qu'elle a été constituée postérieurement à ce plan de cession.
Elle indique encore que la facture n°17-00514 du 9 juin 2017 a été établie au nom de M. [O] [V], président de la Sas Digitalarti, et non pas au nom de
M. [L] [Y], directeur général de la Sasu Digitalarti Services ; que l'échéancier du 12 janvier 2021 produit aux débats par l'appelante présente un changement inexplicable de société débitrice entre les deux sociétés à partir du 24 mai 2018 ; qu'à ladite date, aucune facturation ne pouvait valablement lui être adressée ; que l'appelante opère une confusion entre les deux sociétés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des factures
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sas Digitalarti, immatriculée au Rcs de Paris sous le n°794 577 858 et domiciliée [Adresse 3], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 22 décembre 2016 qui l'a autorisée à poursuivre son activité, même si la rentabilité était insuffisante, afin de recueillir des offres de cession.
Les 31 mai et 6 juin 2017, la Sas Digitalarti, telle que référencée ci-dessus et représentée par son président M. [O] [V], a conclu un contrat de services avec l'association Paris et Compagnie sous forme électronique.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la Sas Digitalarti au prix de 15 000 euros en faveur de la Sas Nma Gestion avec faculté de substitution d'une Sas à constituer qui sera dénommée Digitalarti Services, détenue à 100 % par la Sas Nma Gestion. Il a fixé la date d'entrée en jouissance au jour du jugement et ordonné, en application de l'article L.642-7 du code de commerce, la cession des contrats clients et un contrat de crédit-bail Sogelease portant sur des matériels informatiques.
La Sasu Digitalarti Services, présidée par la Sas Nma Gestion, dirigée par M. [L] [Y], et dont le siège est situé [Adresse 2], a été immatriculée au Rcs de Rouen le 26 juin 2017 sous le n°830 487 567, selon l'extrait Kbis du 23 octobre 2022.
La Sas Digitalarti a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 juillet 2017. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2020 à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il se déduit de ces éléments que, d'une part, le 6 juin 2017, la Sasu Digitalarti Services, qui n'existait pas encore, n'a pas pu conclure le contrat, objet du litige, avec l'association Paris et Compagnie.
D'autre part, le contrat n'a pas été cédé à la Sas Nma Gestion à laquelle s'est subtituée la Sasu Digitalarti Services. Seul le contrat de crédit-bail Sogelease l'a été au titre des contrats nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.
La Sasu Digitalarti Services n'est donc pas débitrice de la facture n°17-00514 du 9 juin 2017 de 3 600 euros TTC.
En outre, le devis n°D1800181 du 16 mai 2018 de l'association Paris et Compagnie, portant sur un contrat d'accompagnement & d'animation 'Hors Murs' pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2017 d'un montant de 3 600 euros TTC et établi à l'ordre de 'DIGITALARTI SERVICES Monsieur [O] [V] [Adresse 2]', a été signé électroniquement par '[O] [V] DIGITALARTI le 17/05/2018 16:47".
Or, à cette date, M. [O] [V], ancien président de la Sas Digitalarti, n'occupait aucune fonction, ni ne disposait d'aucun pouvoir, pour engager contractuellement la Sasu Digitalarti Services.
Cette dernière n'est donc pas davantage redevable de la facture n°1800640 du 24 mai 2018 de 3 600 euros TTC.
En définitive, la demande de paiement présentée par l'association Paris et Compagnie sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, l'association Paris et Compagnie sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner aussi à payer à l'intimée la somme de
2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Paris et Compagnie à payer à la Sasu Digitalarti Services la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne l'association Paris et Compagnie aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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