Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2431770
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431770
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de Me Fozing, avocat de M. B. Il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 février 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 novembre 2024 faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 9 août 2024. Cet arrêté précise aussi l'ancienneté du séjour en France de M. B, son absence de liens avec la France et le fait qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 9 août 2024. Ainsi, cet arrêté satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours fixé par l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or du 9 août 2024. Si M. B fait état de son homosexualité et mentionne souffrir de troubles psychologiques, il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne puisse pas être édictée. Par suite, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent sur le territoire que depuis un an, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même la présence en France de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à 12 mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire faite à M. B.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que l'arrêté du 23 novembre 2024 est entaché d'une erreur de droit, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVERLa greffière,
M.Y. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431770/8
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